Algeria

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Capitale Alger
Langue officielle Arabe
Zone géographique Afrique du nord (Maghreb)
Zone maritime FAO: Méditerranée (37)

CGPM: sous-régions géographiques 04

Institutions de référence de la CGPM impliquées dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture
Nombre de navires en activité - Pêche: 3329 navires actif  dont :

- Nombre de Petits métiers dont la longueur    < 06 mètres : 1049

- Nombre de Petits métiers de longueur entre   06- 12 m     :   794

- Nombre de Sardiniers de longueur entre   6-12                  :   304

- Nombre de Sardiniers de longueur entre  12-24                 :   774

- Nombre de Chalutiers de  longueur           <24métres        :   340

- Nombre de Chalutiers dont la longueur     >24métres        :     45

- Nombre de Thoniers dont la longueur est >24métres        :     23

dont 65 % pratiquant la pêche aux petits métiers.

- Aquaculture: 49. Navires

Total: 3378 navires

Pourcentage / nombre de travailleurs - Pêche: 61087 marins pêcheurs.

- Aquaculture: 59  (élevages)  travailleurs

Total: Population Maritime : 130 315(emplois directe et indirect)

Moyenne des débarquements en tonnes/an

(années 2018,2019 et 2020)

- Pêche de capture marine : 99196  tonnes

- Aquaculture: 1573 Tonnes pêche continentale

Total: 10769 tonnes

Production des pêches de capture et production aquacole/an - Pêche de capture (eau douce+eau marine) : 95.93 %

- Aquaculture: 4.07 % (provenant de 26 fermes aquacoles)

Commerce de produits de la pêche (importations et exportations) en tonnes / en valeur Exportations:

- Quantité: 3402 tonnes      - Valeur: 08 Millions  USD

Importations:

- Quantité: 36068. Tonnes     - Valeur: 108 Millions USD

5 espèces les plus importantes

(année 2020)

1.       Allache   : 26 384 tonnes

2.       Sardine   : 18 440 tonnes

3.       Anchois  :   4 804 tonnes

4.       Saurel     :  3 728 tonnes

5.       Bogue    :   3 376 Tonnes

          Total         : 56 732 tonnes (81.40 % de la production

                                                      halieutique annuel 2020)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contexte historique

Participation aux traités internationaux, y compris la participation aux organisations régionales de gestion des pêches pertinentes

Convention sur la diversité biologique Décret présidentiel n° 95-163  du 07 mouharam 1416 correspondant au 06 juin 1995 portant ratification de la Convention sur la diversité biologique.CDB (J.O n°32 du 14 juin 1995)
La Convention UNESCO relative aux zones humides d’importance internationale  de 1971 particulièrement comme habitats de la sauvagine. Modifiée par le Protocole de Paris de 1982 et les amendements de mai 1987 (Convention Ramsar). Décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramsar (Iran), le 02 février 1971, p1683.

(J.O n° 51 du 11.12.82

La convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution :

« Convention de Barcelone »

Modifié comme suit :

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et ses protocoles.

*Décret présidentiel n° 80-14 du 26.01.1980, portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution

(J.O. n°5 du 29.01.1980).

*Décret présidentiel n° 04-141 du 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adopté à Barcelone le 10 juin 1995. (J.O. n°28 du 05.05.2004).

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage –CMS- (Convention de Bonn) Décret présidentiel n° 05-108 du 31 mars 2005 portant ratification de Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. (J.O. n°25 du 06 avril 2005)
Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles Décret n°82-440 du 11 décembre 1982 portant Ratification de la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. (J.O n° 51 du 11.12.1982)
……………………………………………………


…………………………

Ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972. (J.O n° 69 du 28 août 1973)
Protocole relatif au Aires spécialement Protégées de la Méditerranée,  Genève  1982

Amendé par : le protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. (Protocole sur les ASPs et la biodiversité)

Décret n° 85-01 du 5 janvier 1985  portant ratification du protocole relatif au Aires spécialement Protégées de la Méditerranée. (J.O n°2  du 06 janvier 1985)

Décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995. (J.O n°74 du 22 novembre 2006)

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements  transfrontières. Décret n° 98.158 du 16 mai1998, portant adhésion avec réserves de la RADP à la convention de Bâle. (JO N° 32 du 19 mai1998)
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS 1974). Décret présidentiel n° 83-510 du 27 août 1983, portant ratification de la  Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 17/02/1978. (J.O. n°36 du 30 août 1983)
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Décret présidentiel n°93-99  du10 avril 1993, portant ratification de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. (J.O. n°24 du 21 avril 1993)


Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Décret présidentiel n°96-53 du 22 janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. (J.O n°06 du 24 janvier 1996)
La convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution : « Convention de Barcelone » Modifié comme suit : Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et ses protocoles. *Décret présidentiel n° 80-14 du 26.01.1980, portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution. (J.O. n°5 du 29.01.1980)

*Décret présidentiel n° 04-141 du 28 avril 2004 portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adopté à Barcelone le 10 juin 1995. (J.O. n°28 du 05.05.2004).

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage –CMS- (Convention de Bonn) Décret présidentiel n° 05-108 du 31 mars 2005 portant ratification de Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. (J.O. n°25 du 06 avril 2005)
Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles Décret n°82-440 du 11 décembre 1982 portant Ratification de la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. (J.O n° 51 du 11.12.1982)
Convention sur la diversité biologique Décret présidentiel n° 95-163  du 07 mouharam 1416 correspondant au 06 juin 1995 portant ratification de la Convention sur la diversité biologique (J.O n°32 du 14 juin 1995)
Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique Adjacente (ACCOBAMS). Ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972. (J.O n° 69 du 28 août 1973)
Protocole relatif au Aires spécialement Protégées de la Méditerranée,  Genève  1982Amendé par :

le protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. (Protocole sur les ASPs  et la biodiversité)

Décret n° 85-01 du 5 janvier 1985  portant ratification du protocole relatif au Aires spécialement Protégées de la Méditerranée. (J.O n°2  du 06 janvier 1985)

Décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995. (J.O n°74  du 22 novembre 2006)

Adhésion aux ORGP
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM, 1949) Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique Adjacente (ACCOBAMS). Ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris le 23 novembre 1972. (J.O n° 69 du 28 août 1973).
Décret présidentiel n° 2000-388 du 28 novembre 2000, portant ratification de la convention internationale pour la conservation des Thonidés de l'Atlantique, faite à Rio des Jeneiro 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris, adoptée le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adoptée le 05 juin 1992. Décret présidentiel n° 2000-388 du 28 novembre 2000, portant ratification de la convention internationale pour la conservation des Thonidés de l'Atlantique, faite à Rio des Jeneiro 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris, adoptée le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adoptée le 05 juin 1992. (J.O n°73 du 03 décembre 2000)

Délimitations maritimes

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Ratifié par le  décret présidentiel n°96-53 du 22 janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. (J.O n°06 du 24 janvier 1996):

Algérie

Lors de la signature :

Le Gouvernement algérien considère que la signature de l'Acte final et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par l'Algérie n'implique pas de changement dans sa position relative à la non-reconnaissance d'autres parties signataires, ni d'obligation de collaboration dans quelque domaine que ce soit avec lesdites parties.

Lors de la ratification :

La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 287 (1) (b) de la Convention qui traite de la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.

La République algérienne démocratique et populaire déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement algérien déclare, conformément aux dispositions de la parte II section 3 - sous sections A et C de la Convention, que tout passage de navire de guerre dans les eaux territoriales algériennes est soumis à autorisation préalable de quinze (15) jours sauf pour les cas de force majeure prévus par la Convention.

Le 22 mai 2018

Déclaration en vertu de l'article 287

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en vertu du paragraphe 1 de l’article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’il choisit le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.

Déclaration en vertu de l'article 298

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après :

(a) (i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ;

ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement ;

(iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ;

(b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;

(c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

Délimitations maritimes cadre national Algérien

Vu l’ordonnance n°76-80 du 29 Chaoual 1396 correspondant au 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;

L’article 7 de l’ordonnance 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime stipule que le domaine public maritime comprend, dans la limite des eaux territoriales

  • Le sol et le sous- sol de la mer territoriale.
  • Les eaux intérieures qui se situent en deçà de la ligne a partir de laquelle est mesurée la mer territoriale , elles comprennent les bais, les rivages de la mer qui englobent la zone littorale recouverte par le plus haut flot de l’année dans ces circonstance météorologiques normales ; les lais et relais de la mer, les ports avec installations immédiates et nécessaires ; les rades qui servent normalement au chargement ; au déchargement et au mouillage des navires, les ouvrages public et d’une manière générale ; les lieux aménagés et affectés à l’usage public.
  • L’article 7 du l’ordonnance n°76-80 du 29 Chaoual 1396 correspondant au 23 octobre 1976, portant code maritime a été modifiée et rédigée comme suit    

Article 7

Le domaine public maritime comprend le domaine public maritime naturel et le domaine public maritime artificiel. Le domaine public maritime comprend

Les eaux territoriales et le sol et le sous- sol de la mer territoriale.

L’article 6 est rédigé comme suit

«  Il est institué une zone de pêche réservée située au de-là des aux territoriales nationales et adjacente à celle-ci.

L’étendue de cette zone calculée à partir des lignes de base est de 32 milles nautiques entre la frontière maritime OUEST et RAS Ténès et de 52 miles nautiques de Ras Ténès à la frontière maritime EST».

Il est entendu au sens de la loi 01-11 relative a l pêche et a l’aquaculture  dans le chapitre 1 des définitions, article 2 par

  • Eaux sous juridiction nationale

Les eaux intérieures, les eaux territoriales et les eaux de la zone de pêche réservé telle que définie par la législation en vigueur.

Décret n° 84-181 définissant les lignes de base a partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale.

  • les eaux intérieures
  • la mer territoriale
  • la Zone contiguë
  • La zone économique exclusive

La zone économique exclusive

Vu le décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes.

Article 1er. — Il est institué une zone économique exclusive au large des côtes algériennes. Les limites extérieures de la zone économique exclusive, calculées à partir des lignes de base définies par le décret n° 84-181 du 4 août 1984, susvisé, sont précisées par les coordonnées exprimées dans le Système Géodésique Mondial (WGS 84) figurant dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. — Les limites extérieures de la zone économique exclusive peuvent, le cas échéant, être modifiées dans le cadre d’accords bilatéraux avec les Etats dont les côtes sont adjacentes ou qui font face aux côtes algériennes, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Art. 3. — Dans sa zone économique exclusive, la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, notamment sa partie V.

Concernant la zone de pêche réservé

Vu le décret exécutif n° 02- 419 du 23 ramadhan 1423 correspondant au 28 Novembre 2002 fixant les conditions et modalités d'intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, modifié et complété.

Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités’ intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale.

Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 précisant les organismes agréés à délivrer le document attestant du bon état de navigabilité des navires de pêche anciens acquis par voie d’importation ou affrétés.

Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés.

Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés et des navires battant pavillon étranger.

Protection sociale pour la Pêche

Assistance sociale

Le système d’assistance sociale Algérien dispose de divers dispositifs et programmes, notamment divers fonds spéciaux destinés à aider les catégories vulnérables de la société, parmi lesquels le « Fonds Spécial de Solidarité Nationale et de la Pension Alimentaire » qui octroi des aides financières ainsi que des subventions aux familles démunies.

Ces dispositifs ont permis durant la crise sanitaire COVID-19 d’apporter des mesures d’atténuation de ses impacts sur, entre autres, les professionnels du secteur de la pêche. 17.349 familles ont bénéficié des deux tranches d’aides financières afin de les aider à faire face.

Assurance sociale

Le système actuel d’assurance sociale algérien a été établi à travers, entre autres, les lois :

  • Loi n° 83-11 du 02 juillet 1983, relative aux assurances sociales,
  • Loi n° 83-12 du 02 juillet 1983, relative à la retraite,
  • Loi n° 83-13 du 02 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles,
  • Loi n° 83-14 du 02 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale,
  • Loi n° 83-15 du 02 juillet 1983, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale.

La loi n° 83-11 relative aux assurances sociales stipule que « sont obligatoirement affiliées à la sécurité sociale les personnes de quelque nationalité que ce soit, qu’elles exercent en Algérie une activité salariée ou assimilée, ou qu’elles soient en formation à quelques titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail, et qui remplissent les conditions définies aux articles du présent chapitre. Sont également affiliées toutes personnes exerçant une activité professionnelle non salariée quel que soit le secteur d’activité. »

En ce qui concerne le secteur de la pêche, le décret exécutif N° 13-201 du 21 mai 2013 a pour objet de fixer l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part, en qualité de catégorie particulière d'assurés sociaux.

En plus des lois susmentionnées, la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Cette loi établit notamment les droits des travailleurs en termes de :

  • Sécurité sociale et retraite ;
  • Hygiène, sécurité et médecine du travail ;
  • Repos, congés et absences ;
  • Formation professionnelle et à la promotion dans le travail ;
  • Versement régulier de la rémunération qui leur est due ;
  • Œuvres sociales ;
  • Tout avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Les conditions et modalités de ces droits, et des obligations des travailleurs, sont également définies et décrites dans le texte de loi.

Dans le cadre de cette loi, le décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 fixe le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche.

Interventions sur le marché du travail

Le secteur de la pêche dispose d’un « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques », établi par le décret exécutif n° 20-243 du 31 août 2020 qui en fixe les modalités de fonctionnement et détermine les recettes et les dépenses ainsi que les destinataires de ce fond. Parmi les appuis aux professionnels de la pêche, ce fond octroi :

  • Des aides à la promotion et au développement de la pêche et de l'aquaculture, notamment sous la forme de subventions au profit des armateurs de la pêche pour l’acquisition de balises de positionnement pour le contrôle et le suivi des navires de pêche ;
  • Des subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
  • Les frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation ;
  • Ainsi que les dépenses liées à la conversion des engins de pêche dans le cadre de la pêche durable.

Sont éligibles au soutien sur le « Fonds national d'aide au développement de la pêche et des productions halieutiques » :

  • Les marins pêcheurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations en relation avec les activités de pêche et d'aquaculture ;
  • Les armateurs de navires de pêche tout type de métiers confondus ;
  • Les établissements d'aquaculture ;
  • Les opérateurs économiques intervenant dans les industries liées à la pêche et à l'aquaculture ;
  • Les établissements de formation et de recherche ;
  • Les établissements économiques publics ou privés intervenant dans les activités liées à la pêche et à l'aquaculture, quel que soit leur statut ;
  • Les bureaux d'études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la réalisation d'études, de projets d'équipement à caractère public et d'expertise dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

Dans le cadre de l’investissement à caractère privé, parmi les actions soutenues partiellement par le fond on peut notamment citer l’acquisition et le renouvellement des navires, ainsi que le développement de moyens de conservation et de conditionnement des produits de la pêche

Le décret exécutif n° 20-243 est également appuyé par les arrêtés interministériels suivant :

  • Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ».
  • Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 déterminant les modalités du suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302–151 intitulés « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ».
  • Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 désignant l’intermédiaire financier chargé de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de la pêche et de l’aquaculture imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302–151 intitulés « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ».

En plus de ce fonds, les professionnels du secteur de la pêche et de l’aquaculture bénéficient de divers mécanismes de financement et d’aide à l’investissement et au développement, à travers diverses agences nationales de promotion des jeunes et de l’emploi telles que l’ANADE (Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat), l’ANGEM (Agence Nationale de Gestion du Micro-Crédit) ou la CNAC (Caisse Nationale d’Assurance Chômage), ainsi que des banques nationales conventionnées avec l’administration du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

PÊCHES

Types de pêche

Pêche industrielle

Pêche artisanale

Pour en ce qui concerne  la définition de la pêche artisanale selon la loi cadre nationale  initiale 01-11 relative a la pêche et a l’aquaculture  est rédiger comme suit

«Tout exercice traditionnel de la pêche commercial à proximité des cotes ».

Manque  la définition technique de la pêche artisanale  

Le ministère s’attache à faciliter l’accès des petits pêcheurs aux ressources marines et aux marchés par la promotion de la pêche artisanale dont elle représente plus de 50% de la flottille nationale, et ce ci à travers la mise en place du dispositif législatif (la loi 01-11 relative a la pêche et a l’aquaculture modifiée et complétée ) pour la pêche artisanale pour le débarquement des captures de pêches à petite échelle. Des sites  d’échouage sont réalisés.

Texte juridique

Décret exécutif n° 18-104 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création, gestion et modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale.

Arrêté du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 décembre 2021 fixant les conditions d’établissement de l’autorisation d’utilisation du site d’échouage.

Décisions pertinentes de la CGPM

Pêche récréative et sportive

Pour en ce qui concerne la définition de la pêche récréative selon la loi cadre nationale 01-11,  relative a la pêche et a l’aquaculture modifiée et complétées

La définition est rédiger comme suit: pêche récréative tout exercice de la pêche a titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif.

Une étude pilote de la CGPM sur la pêche récréative en Algérie  est en cours d’exécution. 

 Régime d’accès aux ressources halieutiques

Vu la position du secteur de la pêche et des productions halieutique, en tant que secteur détenteur de la ressource biologique marine conformément aux dispositions de la loi 01-11 relative a la pêche et a l’aquaculture, modifiée et complétée.

Et vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques ;

Le Ministres de la pêche et des productions halieutiques est dotés de prérogatives et d’attributions concernant l’accès aux ressources halieutique, marines,

L’accès aux ressources biologique marine est subordonné a l’obtention d’ une autorisation de pêche ou d’un permis de pêche délivrer par l’administration chargé de la pêche

Encrage juridique

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ;

Arrêté du 12 juin 2005, relatif au permis et à l’autorisation de pêche.

Autorisations administratives et licences pour la pêche

Arrêté du 12 juin 2005, relatif au permis et à l’autorisation de pêche.

Art. 4. L’autorisation de la pêche est délivrée selon les cas suivants :

-A un pécheur pour l’exercice :

De la pêche a pied, de la pêche récréative, de la pêche sous-marine,

A un armateur pour chaque navire.

Art. 5. Pour la pêche sous-marine professionnelle, l’autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines est accordée conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 6. La demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche est adressée aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas territorialement compétents.

Dossier administratif de l’autorisation de pêche.

Renseignements concernant l’armateur du navire ou le pécheur : personne physique :

1) nom et prénom de l’armateur ou du pécheur ;

2) adresse ;

3) un (1) extrait d’acte de naissance de l'armateur ou du pécheur ;

4) un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de l'armateur ou du pécheur ;

5) une (1) copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l'armateur ou du pécheur ;

6) deux (2) photos d’identité ;

7) un (1) certificat de nationalité ;

8) une (1) attestation d’assurance ; personne morale :

1) statuts de la société ; 2) bilan des trois (3) derniers mois d'activité ; 3) copie conforme  l’original du registre de commerce.

Renseignements concernant le navire :

1)Les documents justifiant les Eléments d'individualisation du navire ou des navires .

2)mettre en exploitation notamment :

3)nom du navire ;

4)immatriculation ;

5)année de construction et date de mise en exploitation ;

6)longueur totale ;

7)la coque ;

8)auge brute ;

9)puissance du moteur.

10)2) Un procès-verbal de visite de sécurité du navire.

11)Renseignements concernant les engins de pêche :

12)1) Liste des engins a utilisé.

13)Renseignements sur l’équipement de communication :

14)1) VHF (fréquence radio) ;

15)2) G.P.S ;

16)3) autres. Autres renseignements demandés par l’autorité chargée de la pêche..

Art. 17. Le permis de pêche est délivré à un armateur pour un navire ou un groupe de navires.

Art. 18. La demande d’octroi ou de renouvellement du permis de pêche est adressée au ministre chargé de la pêche.

Art. 19. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au permis délivré pour l’exercice de la pêche Aux grands migrateurs halieutiques ; par des navires étrangers ; ó par des navires affrétés.

Art. 20. Le permis de pêche est délivré par le ministre chargé de la pêche.

Dossier administratif de permis de pêche

Renseignements concernant l’armateur du navire ou le pécheur :’ personne physique :

1) nom et prénom de l’armateur ou du pécheur ;

2) adresse ;

3) un (1) extrait d’acte de naissance de l'armateur ou du pécheur ; ‘

4) un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de l'armateur ou du pécheur ;

5) une (1) copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité de l'armateur ou du pécheur;

6) Deux (2) photos d’identité ;

7) un (1) certificat de nationalité ;

8) une (1) attestation d’assurance ;

Personne morale :

1) statuts de la société ;

2) bilan des trois (3) derniers mois d'activité ;

3) copie conforme a l’original du registre de commerce.

Renseignements concernant le navire :

1)Les documents justifiant les éléments d'individualisation du navire ou des navires

2) mettre en exploitation notamment : nom du navire ; immatriculation ; année de construction et date de mise en exploitation ;

3)longueur totale ; la coque ; jauge brute ; puissance du moteur.

4)2) Un procès-verbal de visite de sécurité du navire.

5) Renseignements concernant les engins de pêche :

6)1) Liste des engins a utiliser.

7) Renseignements sur l’équipement de communication :

8)1) VHF (fréquence radio) ;

9) 2) G.P.S ; 3)

10)Autres renseignements demandés par l’autorité chargée de la pêche.

IL Existe  une définition  au niveau de l ‘article 2 de la loi 01-11 relative a la pêche et a l’aquaculture modifié et complété ; Pas de permis spécifique a la pêche artisanale.

Arrêté du 12 juin 2005, relatif au permis et à l’autorisation de pêche

Art. 4. L’autorisation de la pêche est délivrée selon les cas suivants :

-A un pécheur pour l’exercice :

De la pêche a pied, de la pêche récréative, de la pêche sous-marine,

Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail.

Arrété du 3 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 janvier 2016 fixant les termes et le contenu du registre de plongée pour l’exploitation du corail.

Accès aux concessions dédiées à la pêche continentale (Décret exécutif n°06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, Décret exécutif n°03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, Décret exécutif n°04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, Décret exécutif n°04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004; Décret exécutif n°04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004; Décret exécutif n°07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007).

Protection sociale des pêcheurs

La loi 90-11 relative aux relations de travail

La loi 01-11 modifié et complétée a été récemment complétée par un article concernant les coopératives de la pêche et de l’aquaculture.

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;

Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;

- Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ;

Vu l’ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1776 portant code maritime, modifiée et complétée ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer.

Opportunités de pêche

Décisions pertinentes de la CGPM

Mesures de conservation et de gestion

  1. Loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
  2. Loi n° 01-11 du 11 RabieEthani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture, modifiée et complétée.
  3. Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
  4. Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.
  5. Décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques, modifié et complété ;
  6. Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail.
  7. Mesures de gestion spécifiques aux espèces continentals à l’anguille européenne Anguilla Anguilla (Décret exécutif n°06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006; Décret exécutif n°03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003; Décret exécutif n°04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004; Décret exécutif n°04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004; Décret exécutif n°04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004).
  8. Décret exécutif n° 19-146 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant classement du territoire de Cap Lindles, wilaya d'Oran, en réserve naturelle.

Restrictions spatiales et temporelles pour la pêche

Le repos biologique

L’autorité chargée de la pêche à veiller pour  mettre un encadrement solide d’exercice de la pêche pour une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Concernant la période du repos biologique des ressources halieutiques :

1. pour l’espadon:

Arrêté du 25 février 2018 fixant la période de fermeture de la pêche de l’Espadon dans les eaux sous juridiction Nationale (1 janvier au 31 mars de chaque année).

2. pour les poissons pélagiques et semi pélagiques et de fond :

Restrictions relatives aux filets de pêche,

Arrêté du 29 avril 2020 modifiant l’arrêté du 4 Rabie EL aoul 1425 correspondant au 24 avril2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace.

3. pour le thon rouge :

L’Arrêté du 19 Avril 2010 JO N° 26 du 21 Avril 2010, Page 24 Instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Abrogé par un nouveau.

Décisions pertinentes de la CGPM

Tailles minimales

Concernant La taille minimale marchande des ressources biologiques :

L’autorité chargée de la pêche à veiller pour modifier le décret n° 04-86 du 15 mars 2004, déjà révisé en 2008 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques, en novembre 2019, en introduisant deux nouvelles espèces le poulpe et le concombre de mer d’une part,

Et d’autre part, et dans le cadre de réglementer l’activité de la pêche de concombre et le poulpe notamment la fixation de la taille minimale exigible pour le commerce de cette espèce, dans le cadre d’une exploitation durable des ressources halieutiques.

La taille minimale marchande du concombre de mer est mesurée en poids, soit 167 grammes le poids de l’individu.

Le texte est en vigueur,

Décret exécutif n° 20-266 du 22 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 fixant les tailles minimales marchande des ressources biologiques.

Décisions pertinentes de la CGPM

Espèces protégées

  1. Ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.
  2. Vu le décret exécutif n°12-235 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant la liste des espèces animales non domestiques protégées.
  3. Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 portant interdiction de la pêche du requin soyeux dans les eaux sous juridiction nationale.
  4. Adoption  du projet de loi nationale relative à la Conservation, Protection, Traçabilité et le Commerce International et domestique de Spécimens de Flore et de Faune Sauvages Menacés d’Extinction.
  5. Elaboration de la liste des espèces de ressources biologiques marines menacées d’extinction ou en danger (Reste adoption du projet de décret exécutif fixant les modalités d’exploitation, la conservation et la préservation des ressources biologiques marines).
Espèces marines protégées (y compris le texte juridique)

Elaboration d’un projet de loi nationale qui a pour objet de fixer les règles applicables a la conservation, à la protection, à la traçabilité et au commerce international de spécimens de flore et de faune sauvages menacés d’extinction (CITES)

Nom Nom scientifique
requin soyeux Carcharhinus falciformis

Décisions pertinentes de la CGPM

Engins et méthodes de pêche

Décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites

Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage :

—  Des dragues mécanisées ;

— Des pompes ;

— des croix de Saint-André ;

— des appareils générateurs de décharges électriques ;

— des substances toxiques et corrosives ;

— des engins explosifs et armes à feu ;

— des filets maillant dérivants d’une longueur plus de 2,5 km ;

— des filets maillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres ;

— des filets flottants dont la plus petite maille étirée est inférieure à 130 millimètres ;

— des engins actifs «chaluts de fonds » dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;

— des engins actifs « chaluts pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres ;

— des engins actifs « chaluts semi- pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — des engins actifs « chaluts à crevettes » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ;

— la fixation de dispositifs permettant d’obstruer les mailles d’une partie quelconque d’un filet ou d’en réduire effectivement les dimensions.

Art. 3. — L’interdiction des engins, produits ou instruments prévus à l’article 2 ci-dessus ne s’applique pas à la pêche scientifique exercée conformément à la réglementation en vigueur.

Modifié par

Décret exécutif n° 06-250 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importations, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.

Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

Art. 2. Est interdit pour la pêche, l’usage : ............. sans changement, ……………………………………………..

Des engins actifs chaluts pélagiques dont la plus petite maille Etirée est inférieure a 40 millimètres ;

............... (Le reste sans changement)..............î

Décisions pertinentes de la CGPM

Captures accidentelles

La loi 01-11 relative a la pêche et a l’aquaculture initiale,

Alinéa 2 de l’article 16

Elle vielle, également a contribuer à la conservation des mammifères marin ; des oiseaux et des tortues de mer conformément aux conventions internationales.

Décisions pertinentes de la CGPM

Suivi, contrôle et surveillance

L’activité de la pêche est subordonnée à une autorisation préalable de l’état, donc tous les ressortissant de l’Algérie activant dans la pêche sont inscrits et identifiés et pour ceci un registre des navires de pêche est disponible et actualisé,  loi 01-11, relative à la pêche et l’aquaculture et décret exécutif 03-481 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de la pêche.

Deux autorités de contrôles activent pour surveiller les activités de la pêche en mer et au débarquement, il s’agit du :(i) corps des inspecteurs de la pêche initiés par la loi 01-11 et dont leurs missions sont définies par le décret exécutif 08-181 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration de la pêche et (ii) service national de garde-côtes et centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer dont leurs missions sont fixées respectivement par décret présidentiel 17-01 portant missions et organisation du service national de garde-côtes et le décret présidentiel 21-85 du 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvegarde en mer.

Les agents de contrôle et d’inspection relevant de l’administration de la pêche sont formés et qualifiés, il s’agit d’universitaires et de ressortissant des établissements de formation du secteur de la pêche minimum 04 ans d’étude spécialisés, conformément aux articles du 32 au 42 du décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche.

Ces inspecteurs de la pêche, bénéficient de formation de renforcement de capacité dans le cadre de coopération notamment dans les projets de coopération avec l’Union Européenne.

De même le contrôle est effectué par les agents du service national de garde-côtes qui suivent des sessions de renforcement de capacité en coordination avec l’administration chargé de la pêche.

A ce titre l’Algérie assure la formation et la sensibilisation de toutes les agents participant aux opérations de suivi, contrôle et surveillance;

Des moyens humains et matériels sont dispensés aux services concernés par le contrôle et le suivi, notamment les navires patrouilleurs et les véhicules pour les unités terrestres.

En ce qui concerne le système VMS, deux projets sont en cours de finalisation, il s’agit d’un système VMS VHF pour les navires de pêche moins de 15 mètres et d’un autre système satellitaire pour ceux d’une longueur dépassant les 15 mètres.

La loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et à l’aquaculture (loi 15-08) a astreint les navires de pêche à l’installation d’une balise de positionnement et des sanctions ont été fixée pour toute manipulation contraire aux conditions d’utilisation de cette balise.

Le décret exécutif 15-231 du 26 août 2015, fixant les conditions et les modalités de l’exercice de la pêche au corail rouge a astreint les corailleurs à l’installation de la balise de positionnement.

Un  décret exécutif a été promulgué sous le numéro 22-58 du 2 février 2022, fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche.

Pour certaines pêcheries comme celle du thon rouge, des observateurs contrôleurs nationaux et ceux régionaux sont embarqués à bord des navires thoniers et l’arrêté du 21 avril 2010, modifié et complété, régissant la pêche au thon rouge le stipule.

Les articles 52 et 57 du décret exécutif 03-481 fixant les conditions et modalités d’exercice de la pêche stipule que l’administration de la pêche embarque des contrôleurs pour la pêche scientifique et prospective.

De même le décret exécutif n° 02-419 du 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, dans son article stipule que, l’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs sur les navires battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée.

L’article 10 de Décret présidentiel n° 17-01 du 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes, stipule que le service national de garde-côtes exerce ses missions dans le domaine public maritime et dans les différentes zones de l’espace maritime placées sous souveraineté, juridiction et/ou responsabilité nationales, conformément aux lois et règlements en vigueur et des conventions internationales ratifiées par l’Algérie. Dans la limite de ses attributions, il contribue à la surveillance côtière terrestre, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale, de la sureté nationale et des douanes algériennes.

L’arrêté du 17 janvier 2004, précise les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrété et des navires battant pavillon étranger.

Registres et marquage des navires

Tous les navires de pêche sont enregistrés sur le registre national des navires de pêche, actualisé est détenu par l’autorité maritime et l’administration de la pêche, avec toutes les informations sur l’armateur et les critères techniques de chaque navire de pêche.

Section II de la loi N° 98/05 du 25 Juin 1998 Modifiant et complétant l’Ordonnance N° 76/80 du 23 Octobre 1976 portant Code Maritime (Art.34-54 traitant le Registre d’Immatriculation des navires).

En matière d’administration maritime, le service national des garde-côtes est chargé, à travers les structures de l’administration maritime locale, de l’ensemble des fonctions administratives maritimes locales, notamment l’administration des gens de mer, la tenue du registre algérien d’immatriculation des navires conformément à l’article 11 du décret présidentiel n° 17-01 du 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes.

L’administration de la pêche détient et actualise un fichier de la flottille de pêche à travers la coordination avec les services compétents et à travers le renouvellement annuelle des autorisations et des permis de pêche conformément à l’arrêté du 12 juin 2005 relatif au permis et l’autorisation de pêche. Les documents justifiant les éléments d'individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation notamment : le nom du navire ; l’immatriculation ; l’année de construction et date de mise en exploitation ; la longueur totale ; la coque ; la jauge brute ; la puissance du moteur et enfin  un procès-verbal de visite de sécurité du navire.

Le décret exécutif n° 04-186 du 30 juin 2004 fixe les conditions et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs.

De même l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les différentes catégories de documents et formulaires de collecte et de transmission des informations statistiques ainsi que la périodicité de leur établissement et de leur transmission.

Pour ce qui du numéro OMI, une instruction a été élaborée pour fixer la liste des navires de pêche devront avoir un numéro OMI.

Mesures du ressort de l’Etat du port

L’Algérie n’enregistre aucun navire étranger de pêche qui accède dans ces ports mais un travail de mise en œuvre du PSMA est en cours. Néanmoins conformément à la règlementation tout navire étranger qui envisage d’entré dans un port algérien sera inspecté conformément à la règlementation nationale qui englobe le minimum inscrit au PSMA.

Néanmoins, l’Algérie s’acquitte de ces obligations dans le cadre international de l’inspection dans le cadre de la convention internationale du droit de la mer ratifié par décret présidentiel 96-53 du 22 janvier 1996.

Obligations de débarquement et journal de bord

Le régime des autorisations et des permis de pêche pour l’accès à l’activité de la pêche où tout navire inscrit au registre des navires de pêche est soumis annuellement à l’obtention de l’autorisation ou du permis de pêche selon le cas (Loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et à l’aquaculture et Décret exécutif 03-481 fixant les conditions et modalités d’exercice de la pêche);

Donc l’Algérie détient un registre de tous les navires autorisé à la pêche ainsi que de leurs propriétaires en activité;

L’accès à la pêche est subordonné à une autorisation préalable dite autorisation d’acquisition (Loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et à l’aquaculture et Décret exécutif 03-481 fixant les conditions et modalités d’exercice de la pêche);

A cet effet les régimes d'accès aux eaux et aux ressources, y compris un régime d'autorisation des navires sont assurés par l’autorisation de pêche et le permis de pêche délivrés aux navires de pêche ;

Pour le programme d’observateurs, il se fait majoritairement au niveau des débarquements, par des agents de l’administration de la pêche, qui collectent les données sur les captures et sur l’effort de pêche.

Décret exécutif n° 03-481 du 13 Décembre 2003 stipule que les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction nationale tiendront en permanence un journal de pêche, coté et paraphé par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente. Art 27 : Le journal de pêche est transmis mensuellement à l’autorité chargée de la pêche ;

Le décret exécutif n° 04-186 du 30 juin 2004 fixe les conditions et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs.

De même l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les différentes catégories de documents et formulaires de collecte et de transmission des informations statistiques ainsi que la périodicité de leur établissement et de leur transmission.

L’arrêté du 17 janvier 2004 précise les modalités et conditions d'embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés et des navires battant pavillon étranger.

Un Datacenter est acquis pour le suivi des débarquements et de la flottille de pêche. Le projet de l’installation du VMS en cours permettra d’acquérir une capacité de stockage allant sur  plusieurs années.

L’arrêté du 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre, défini les ports désignés au débarquement du thon rouge et de l’Espadon.

L’arrêté du 16 avril 2006, fixe le journal de pêche pour tous les navires de pêche.

Sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens.  Ces produits sont débarqués en la présence d’un agent représentant l’autorité chargée de la pêche au niveau local qui se charge d’inscrire le poids ou le nombre lorsqu’il s’agit de certaines espèces.

Système de surveillance des navires

En ce qui concerne le système VMS, deux projet sont en cours de finalisation, il s’agit d’un système VMS VHF pour les navires de pêche moins de 15 mètres et d’un autre système satellitaire pour ceux d’une longueur dépassant les 15 mètres.

La loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et à l’aquaculture (loi 15-08) a astreint les navires de pêche à l’installation d’une balise de positionnement et des sanctions ont été fixée pour toute manipulation contraire aux conditions d’utilisation de cette balise.

Le décret exécutif 15-231 du 26 août 2015, fixant les conditions et les modalités de l’exercice de la pêche au corail rouge a astreint les corailleurs à l’installation de la balise de positionnement.

Un décret exécutif a été promulgué sous le numéro 22-58 du 2 février 2022, fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche.

Les autorités chargées d’exploiter le système VMS sont l’administration de la pêche à travers le décret exécutif 22-58 et le décret exécutif ……….portant organisation de l’administration centrale de la pêche.

Ainsi le Centre National des opérations de surveillance et de sauvetage exploite le système de surveillance des navires de pêche selon le décret présidentiel 21-85 du 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvegarde en mer.

Réglementations en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et sanctions applicables

L’activité de la pêche est subordonnée à une autorisation préalable de l’état, donc tous les ressortissant de l’Algérie activant dans la pêche sont inscrits et identifiés et pour ceci un registre des navires de pêche est disponible et actualisé,  loi 01-11, relative à la pêche et l’aquaculture et décret exécutif 03-481 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de la pêche.

Deux autorités de contrôles activent pour surveiller les activités de la pêche en mer et au débarquement, il s’agit du :(i) corps des inspecteurs de la pêche initiés par la loi 01-11 et dont leurs missions sont définies par le décret exécutif 08-181 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration de la pêche et (ii) service national de garde-côtes et centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer dont leurs missions sont fixées respectivement par décret présidentiel 17-01 portant missions et organisation du service national de garde-côtes et le décret présidentiel 21-85 du 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvegarde en mer.

L’Algérie coopère avec les autres PCC et le Secrétariat de la CGPM en cas d’une présomption de la pêche INDNR par un ressortissant algérien, une enquête est ouverte et en cas de confirmation, les mesures adéquates sont entreprises.

Les mesures prise dans la Loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et l’aquaculture stipule que tout type de navire qui s’adonne  à une pêche en contravention de la législation et la règlementation en vigueur sont poursuivie et punies, y compris les navires battant pavillon étrangers ou ceux sans nationalité.

Dans ce sens les services de contrôle sont instruits d’observer et de surveiller les zones de pêche et spécialement les activités exercées par tout type de navire de pêche y compris les navires sans nationalité s’adonnant à des activités de pêche INDNR.

La loi 01-11, modifiée et complétée, relative à la pêche et l’aquaculture (loi 15-08) a prévu des sanctions lourdes contre les contrevenants liés à la pêche, allant des amendes lourdes jusqu’à l’emprisonnement.

les sanctions prévus par les articles du 74 au 102 de la loi 01-11 modifiée et complétée par la loi 15-08 relative à la pêche et à l’aquaculture (loi 15-08) et tous les cas de figure énumérés ci-dessus sont pris en charge par des sanctions allant des amendes et jusqu’à l’emprisonnement.

L’Algérie s'assure que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne favorisent pas ce type d'activité, grâce à l’obligation d’installer une balise de positionnement se suivi et de surveillance, notamment pour les navires qui pratiquent la pêche au large et la grande pêche.  

De même, le transbordement des produits de la pêche est interdits en mer conformément aux dispositions de la loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et l’aquaculture.

Aussi avant toute immatriculation d’un navire de pêche, un document justifiant la situation judicaire de l’armateur est demandé en vue de s’assurer que ce dernier n’a pas pratiqué une pêche INDNR.

En vue de s’acquitter de ces responsabilités, en tant qu’état de pavillon, notamment en ce qui concerne d’éviter d’accorder son pavillon à des navires qui sans le passé, sont contrevenus en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques, à travers l’interdiction d’importer des navires usés et laisser le champ ouvert uniquement aux navires de nouvelle construction « neufs ». donc l’acte d’algénérisation est octroyé uniquement aux navires neufs et de se fait la garantie de ne pas avoir exercé une pêche INDNR est assurée.

l’Algérie n’octroie pas de facilitations visant le changement du pavillon de ces navires ou d’accepter d’octroyer son pavillon aux navires étrangers. Donc tout changement ou mutation de propriétaire ou de port d’attache d’un navire est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration de la pêche, conformément au code maritime algérien et à la loi 01-11 relative à la pêche et l’aquaculture et ces textes d’application.

l’Algérie prévient  les changements successifs de pavillon est n’accepte pour la pêche que les navires neufs et avantage les navires de construction locale. Vii) il existe une coordination entre l’administration maritime et l’administration de la pêche en matière de liens entre le registre des navires et celui des autorisations de pêche, ces dernières sont subordonnées à l’enregistrement au fichier des navires de pêche. viii) L’Algérie immatricule seulement les navires sur le registre des navires qui ont obtenu une autorisation d’acquisition délivrée par l’administration de la pêche

La loi 01-11, modifiée et complétée relative à la pêche et l’aquaculture (loi 15-08) a défini les agents habilités à constater les infractions et notamment : les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture, les agents des garde-côtes, les officiers de la police judicaire et les commandants des bâtiments de forces navales.

Les sanctions renforcées par la loi 15-08 modifiant et complétant la loi 01-11 relative à la pêche et l’aquaculture (loi 15-08)

AQUACULTURE

L’aquaculture en Algérie est régie par l’encadrement juridique suivant :

Autorisations administratives et licence

1.L’exercice de l’aquaculture s’effectue dans le cadre d’une concession délivrée par l’autorité chargée de la pêche. Les modalités et conditions d’octroi de concession sont fixées dans le décret exécutif n°12-231 du 24 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n°04-373 du 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture (JO n°33-2012).

La durée de cette concession est fixée à 25 ans renouvelables à la demande du concessionnaire.

  • Le dossier de demande de concession est fixé par l’arrêté  du 26 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d'un établissement d'aquaculture (JO n°65-2012).

2.Les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture, la création des établissements aquacoles et les règles de leur exploitations sont définis dans le décret exécutif n°07-208 du 30 mai 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacole.

3.Pour l’exercice  de la pêche continentale une autorisation de pêche est délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente sous l’avis favorable de l’Agence National des Barrages et Transfert, dont la durée est fixée à une année renouvelable à la demande du concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur.

4.Les opérations de capture, le transport, la commercialisation ou l’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire pour l’élevage, la culture ou a la recherche scientifique, sont régies par le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.

Les conditions et le contenu de l’autorisation de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale règlementaire destinés à l’élevage, la culture ou à la recherche scientifique  sont fixés dans l’arrêté du 10 mars 2008 (JO n°29-2008).

Zones affectées à l’aquaculture

Dans le cadre de la planification et de la promotion des activités d’aquaculture, la loi prévoit compte deux dispositions. La première est relative à la création de zones d’activité aquacoles. Et la deuxième concerne l’aménagement et la gestion des zones d’activités aquacoles qui doivent s’inscrire dans le cadre des prescriptions du plan d’aménagement établi par l’autorité chargé de la pêche.

Le Décret exécutif n°19-156 du 30 avril 2019 portant création délimitation, déclaration et classement des zones aquacoles. (JO n°32-2019 a été promulgué. Le décret relatif à l’aménagement et la gestion desdites zones est en cours d’élaboration.

A partir de l’année 2015, et suites aux directives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture FAO relative à la délimitation d’espaces exclusives dédiés à l’activité aquacole, en 2020, il y a eu l’identification de soixante-dix (70) ZAA (à terre), au niveau des wilayas du littoral et continentale dont trente (30) ZAA réservées pour l’aquaculture marine et quarante (40) ZAA réservées à l’aquaculture continentale. Il est à signaler que trente sept (37) ZAA ont été affectées par arrêté des Walis, dont dix huit (18) ZAA pour le développement de l’aquaculture marine et dix neuf (19) pour le développement de l’aquaculture d’eau douce (voire annexe).

Mesures commerciales et de marché

Les conditions d’accès au marché algérien sont définies par les règlements du Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations et du Ministère de l’agriculture et du Développement Rural (la Direction des Services Vétérinaires) concernant le volet sanitaire.

Dans le cadre de la régulation du marché des productions halieutiques et afin d'assurer un approvisionnement constant en produits sur le marché national, il a été procédé à :

  • La vulgarisation auprès du consommateur et sa sensibilisation pour la consommation des produits d'aquaculture marine et d’eau douce, la dernière grande campagne de commercialisation du Tilapia à eu lieu au niveau de l'Algérois et a connu un franc succès ;
  • promotion de la pêche au grand large pour l’accroissement de l’offre en productions halieutiques afin de réduire le déficit constaté sur le marché national et l'offre de nouveau produits sur ce derniers  à travers des navires de pêche en réduisant ainsi les importations ;
  • promotion des exportations des productions halieutiques à forte valeur commerciale et celles n’ayant pas un marché de consommation local (concombre de mer, carpe, etc.).

Aussi et afin de libérer les pratiques bureaucratiques, à faire prévaloir le bon sens des transactions commerciales, et à faire preuve de renouveau et d'innovation et à initier l'organisation de salons, il a été arrêté les actions ci-après :

  • Mise en fonctionnement d’un réseau de halles à marées, lieu au niveau duquel la première vente des produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée ;
  • Révision du décret exécutif N° 14-165 du 26 mai 2014 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l’aquaculture ;

Ce texte n’a pas pu être appliqué sur le terrain en raison de ces répercussions fiscales sur les mandataires ;

Il est à noter qu’actuellement, plus de la moitié des mandataires intervenant dans le circuit de distribution et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ne possèdent pas de registre de commerce ;  

Eu égard de cette situation, l’écoulement d’une partie plus ou moins importante de la production ne respecte pas le schéma conventionnel de commercialisation (producteur, mandataire, grossiste et détaillant, qui a un impact négatif sur la traçabilité, la salubrité et la qualité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture ;

  • Mise en œuvre d’une feuille de route pour la régulation du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
  • Définition de plusieurs marchés de proximités et de gros qui seront mis à la disposition du secteur de la pêche ;  
  • Mise en place de la procédure d'intégration des grossistes des productions halieutiques dans les marchés de gros existants ;  
  • Participation des professionnels du secteur dans les salons nationaux de la production nationale et des salons professionnels ainsi que la programmation de plusieurs manifestations internationales ;
  • Travaux en cours pour la mise en place d’un système de  traçabilité et de labellisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
  • Projet en cours avec la Direction des Statistiques pour la numérisation de la régulation du marché et la mise en place d'une mercuriale des prix ;
  • Assurer la disponibilité  constante d'un produit sain au consommateur algérien, avec un prix abordable en plus particulièrement  sur les produits d’aquaculture à l’instar du Tilapia et de la Dorade...

Qualité et sécurité du poisson et des produits de la pêche :

Le contrôle de la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture est assuré actuellement par les docteurs vétérinaires relevant de la Direction des Services Vétérinaires du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.

Cependant, et suite à un constat sur le terrain qui a soulevé une grande insuffisance dans le contrôle de ces produits, un arrêté interministériel a été élaboré qui est actuellement en cours de finalisation au niveau de la fonction publics, afin de consolider le réseau de contrôle sanitaire relevant du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural par les docteurs vétérinaires et médecin vétérinaires spécialistes relevant du Ministère de la Pêche et des Production Halieutiques, et ce, afin de garantir des produits de la pêche et de l’aquaculture sains et de qualité grâce à un contrôle sanitaire harmonieux et continu couvrant toutes la chaine de la production à la distribution et à la commercialisation de ces produits sur tout le territoire national.  

Dans le même contexte, le secteur de la pêche a mis en place une décision interministérielle portant institution et organisation des brigades mixtes de contrôle entre les services extérieurs du Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations et les services déconcentrés du Ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques sous le numéro 62/MC/SPM/ 2021 du 08.05.2021.

La coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture s’est traduite par des programmes d’appui et d’assistance technique visant à accompagner le secteur dans sa politique de développement et de modernisation.

Deux principaux programmes sont inscrits dans ce cadre, à savoir : le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) et le programme d’appui à la Diversification de l’Economie - secteurs pêche et aquaculture (DIVECO II).

Concernant les autres accords commerciaux, à savoir ZLECAf et la Gzale, les travaux sont en cours afin de permettre l'entrée en vigueur dans les meilleures conditions.

Protection sociale des pêcheurs

Le ministère de la Pêche et des Produits Halieutiques et le ministère du Travail, Emploi et la Sécurité Sociale collaborent depuis Février 2020, pour adapter le système de sécurité sociale à la spécificité du métier de la pêche, (métier pénible et à hauts risques)

Les pêcheurs sont soumis aux dispositions du décret exécutif N° 13-201 du 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part.

Le taux de cotisation des pêcheurs appliquée  est 12%,  répartis comme suit :

  • 7% à  la charge de l'armateur
  • 5% à  la charge du personnel navigant embarqué

Principaux réalisations dans le domaine de la sécurité sociale des pêcheurs

  • Signature d’une convention entre le MPPH et MTESS pour renforcer la sécurité sociale des professionnels de la pêche, et améliorer de leurs conditions de travail, en juillet 2020.
  • Publication de la circulaire N° 02 du 16 juillet 2020 fixant les modalités de prise en charge des prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part.
  • Publication de Ordonnance n° 21-12 du 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale.
  • Renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes pour l’extension de la couverture sociale pour toutes les catégories de professionnels de la pêche, notamment via leur adhésion et la cotisation aux dispositifs de sécurité sociale CNAS et à la CASNOS
  • Plus de 250 actions de sensibilisations ont été organisées au niveau des ports et abris de pêche dans les 14 wilayas côtière, depuis la publication de l’ordonnance 21/12 en Aout 2021, ce qui a permis aux 1352 armateurs de bénéficier des mesures exceptionnelles de ladite ordonnance, jusqu’au 31 Janvier 2022.

En ce qui concerne l’assurance et assistance, les pêcheurs ont la faculté de souscrire à une assurance ou une assistance qui ne reste cependant pas obligatoire.

Pour les réglés de travail les pêcheurs sont cadrés par la loi du travail conformément à la loi en vigueur.

La loi 90-11 relative aux relations de travail.

Protection sociale des aquaculteurs,

En ce qui concerne la sécurité sociale, assurance et l’assistance des aquaculteurs, il faut savoir que l’activité aquacole est considérée comme toutes les autres activités, donc les travailleurs exerçant cette activité sous toutes ses formes sont soumis conformément à la loi au régime général de la sécurité sociale.

L’ordonnance 95-07 relative aux assurances  

En ce qui concerne l’assurance et assistance, les aquaculteurs aussi ont la faculté de souscrire à une assurance ou une assistance qui ne reste cependant pas obligatoire.

Pour les réglés de travail les aquaculteurs aussi sont cadrés par la loi du travail conformément à la loi en vigueur.

La loi 90-11 relative aux relations de travail.

Réglementation environnementale des activités aquacoles

Nous avons considéré jusqu'à aujourd’hui que l’aquaculture en Algérie  est respectueuse de l’environnement et qu’elle a un impact modéré sur la biodiversité littorale, notamment pour la pisciculture marine et la conchyliculture, contrairement à la crevetticulture qui est considérée comme une filière polluante de l’environnement marin.

Toutes fois, la multiplication des fermes et  l’augmentation de la production sont susceptibles d’augmenter la pression sur l’environnement.

Afin d’assurer que l’aquaculture contribue à la préservation de l’environnement et de la biodiversité littorale, l’activité d’aquaculture a été introduite dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement conformément aux dispositions de la loi relative à  la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; notamment le Décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est une classification qui comporte entre autre l’attribution d’un numéro de rubrique à quatre chiffres. Dans le présent décret le numéro de rubrique attribué à l’activité « aquaculture » est 2800.

de la

rubrique

Désignation de l’activité Type d’autorisation Rayon d’affichage

(Km)

Etude

d'impact

Etude de

danger

Notice d’impact Rapport sur

les produits

dangereux

2800 Aquaculture et Pêche
…………………………………………….
2- Aquaculture marine
2814 Algoculture  marine  (mode extensif),

quelle que soit la capacité

D
2815 Conchyliculture    (mode  extensif),

quelle que soit la capacité

D
2816 Creveticulture  marine  (mode semi intensif et intensif) x
1.  Capacité  supérieure ou  égale  à 1  000 Tonnes AW 3 X X
2. Capacité inférieure à 1 000 tonnes APAPC 0,5 X X
2817 Pisciculture  marine
1.  Capacité supérieure  à  600 tonnes AW 3 X X
2. Capacité inférieure à ou  égale à 600 tonnes APAPC 0,5 X X
28.... Grosissement du Thon rouge AW 3 X X
2818 3. Aquarium Public AW 3 X X
……………………………………………………………

Décisions pertinentes de la CGPM