Tunisia (Tunisie)

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Capitale Tunis
Langue officielle Arabe
Zone géographique Afrique du nord (Maghreb)
Zone maritime FAO: Méditerranée (37)

CGPM: sous-régions géographiques 12, 13 et 14

Institutions de référence de la CGPM impliquées dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture - Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA)

- Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM)

- Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP)

- Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA)

- Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP)

- Centre Technique d’Aquaculture (CTA)

Nombre de navires en activité - Pêche: 13 481, dont 93% pratiquant la pêche artisanale
- Aquaculture: 60 navires

Total: 13 541 navires

Pourcentage / nombre de travailleurs - Pêche: 49 359 marins pêcheurs dont 74% pratiquant la pêche artisanale

- Aquaculture: 842 travailleurs

Total: 50 201 gens de mer

Moyenne des débarquements en tonnes: - Pêche de capture: 126 000 tonnes (dont 35% issues de la pêche artisanale)

- Aquaculture: 24 000 tonnes

  Total: 150 000 tonnes

Production des pêches de capture et production aquacole - Pêche de capture: 84%

- Aquaculture: 16% (provenant de 80 fermes aquacoles)

Commerce de produits de la pêche (importations et exportations) en tonnes / en valeur (en euros) Exportations:

- Quantité: 28 000 tonnes

- Valeur: 174 millions EUR

Importations:

- Quantité: 66 000 tonnes

- Valeur: 100 millions EUR

5 espèces les plus importantes 1.     Allache (Sardinella aurita): 16 325 tonnes

2.     Crabe bleu (Portunus segnis): 15 147 tonnes

3.     Sardine commune (Sardina pilchardus): 15 123 tonnes

4.     Seiche commune (Sepia officinalis): 8 437 tonnes

5.     Chinchard d’Europe (Trachurus trachurus): 7 921 tonnes

Total: 62 953 tonnes (42% de la production halieutique totale)


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contexte historique

En Tunisie, le secteur halieutique est régi par un ensemble de textes législatifs et réglementaires traitant les aspects de droit de la mer, de conservation des ressources halieutiques, de gestion des pêcheries, de commerce et de salubrité des produits de la pêche ainsi que des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance.

Participation aux traités internationaux, y compris la participation aux organisations régionales de gestion des pêches pertinentes

La Tunisie, en tant que pays producteur halieutique, adhère à un certain nombre d’instruments internationaux régissant les pêches en Méditerranée.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982)   [Ratifiée le 22/02/1985
Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (1993)   [Non ratifié]
Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs   [Non ratifié]
Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009)   [Non ratifié]

En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Tunisie a signé l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et est devenue membre de la CGPM le 22 juin 1954. Le 16 décembre 1997, la Tunisie a signé l'Accord de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Adhésion aux ORGP
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM, 1949)   22 juin 1954
La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA, 1966)   16 décembre 1997

Délimitations maritimes nationales

Les espaces maritimes soumis à la souveraineté ou à la juridiction tunisienne, définis comme « eaux tunisiennes » dans l’Article 2 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche, sont proclamés et/ou délimitées en vertu d’un ensemble de textes législatifs nationaux formulés conformément au droit international de la mer et portant sur :

  • la zone économique exclusive (Article 1 à 6 de la Loi n° 2005-50 du 27 juin 2005 relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes.

Protection sociale pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Assistance sociale

En Tunisie, les pêcheurs artisanaux bénéficient de biens subventionnés, notamment des moteurs, filets et équipements techniques de pêche. Les pêcheurs artisanaux, ou petits et moyens pêcheurs, sont définis dans le décret nº 88-1173 du 12 juin 1988.

Décret nº 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien de la pêche, a également instauré des subventions pour le carburant des bateaux à moteur, et défini les conditions pour y accéder.

Assurance sociale

Peu après l'indépendance, la Tunisie a mis en place un programme national de sécurité sociale par le biais de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. Cette loi a créé les“Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS”, , le fonds national responsable de l'administration de toutes les contributions faites par les travailleurs, les employeurs, l'état et d'autres organismes pour les pensions et les avantages disponibles pour les malades, les blessés, ceux en congé de maternité, et les dépendants survivants des employés décédés. La charge d'inscrire les (un? )travailleurs au programme national de sécurité sociale incombe à leurs employeurs. Les employeurs qui ne le font pas, ou qui ne paient pas les cotisations nécessaires, devront effectuer des paiements en retard et peuvent encourir des pénalités supplémentaires. Néanmoins, les pêcheurs et les autres personnes employées dans le secteur de la pêche ne sont pas couverts par cette loi, à l'exception de ceux qui participent à la mise en conserve du poisson. Dix-sept ans plus tard, le décret n° 77-546 du 15 juin 1977 relatif à la sécurité sociale des pêcheurs a étendu aux pêcheurs la couverture sociale nationale prévue par la loi n° 60-30.

La loi n° 81-6 du 12 février 1981 a donné un nouvel élan à l'amélioration des conditions des travailleurs agricoles, y compris les pêcheurs. Cette loi définit les cotisations qui doivent être versées au titre de la loi n° 60-30 par les travailleurs agricoles et leurs employeurs, et contient également des dispositions concernant la couverture dont bénéficient les pêcheurs employés sur des navires d'une jauge brute inférieure à 30 tonnes et les pêcheurs indépendants et petits armateurs tels que définis par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975. Insatisfaite de la couverture sociale de ces mesures, la Tunisie a adopté le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non-agricole. Les travailleurs non-salariés, sont définis comme toute personne exerçant une activité professionnelle de quelque nature que ce soit pour son propre compte ou en tant que mandataire. Ces non-salariés doivent s'affilier à la CNSS dans le mois qui suit la date de leur entrée en fonction. Pour ce faire, ils doivent présenter une pièce d'identité valide et une preuve de leur statut de non-salarié. Les types d'assurance disponibles en vertu de ce décret sont les mêmes que ceux créés en premier lieu par la loi n° 60-30.

Malheureusement, tous ces programmes n'ont pas donné de résultats en termes d'inscription et de régularité dans le paiement des cotisations des travailleurs indépendants. En raison de leur faible capacité à cotiser aux régimes d'assurance en vigueur et de l'instabilité inhérente à leur emploi, de nombreux pêcheurs aux revenus limités se sont retrouvés de fait en dehors du champ de la couverture sociale. Pour répondre à cette situation, la Tunisie a mis en œuvre la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale de certaines catégories de travailleurs du secteur agricole et non agricole. Cette loi a permis aux travailleurs qui ne pouvaient se permettre de verser que des cotisations limitées d'accéder aux régimes d'assurance de la Caisse Nationale parrainés par l'Etat. Les pêcheurs spécifiquement couverts par ce programme sont ceux qui travaillent sur des navires d'un tonnage brut inférieur ou égal à 5 GRT, ainsi que les pêcheurs indépendants et les petits armateurs. Une copie de la carte d'identité nationale du travailleur est nécessaire pour présenter une demande. Les personnes qui perçoivent une pension pour cause de blessure ou pour d'autres raisons de santé et qui refusent de se soumettre à un examen médical annuel cesseront immédiatement de percevoir leur pension.

Une autre législation qui mérite d'être mentionnée ici est la loi n° 94-28 du 21 février 1994 relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. La CNSS gère également le régime prévu par cette loi. Les accidents du travail sont définis comme des événements causant des dommages physiques à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail lorsqu'il est au service d'un ou de plusieurs employeurs. Sont également compris les accidents survenus au cours d'un déplacement entre le lieu de travail et le domicile, à condition que le trajet n'ait pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou étranger à l'activité professionnelle. Les maladies professionnelles comprennent toute manifestation morbide ou infection microbienne dont l'origine est présumée imputable à l'activité professionnelle de la victime. La liste des maladies présumées d'origine professionnelle est fixée par un arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales. Cette liste est révisée périodiquement et au moins une fois tous les trois ans.

Depuis 2009, la Tunisie a décidé d’établir le système de repos biologique dans le secteur de la pêche en vertu de la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009. Il s’agit d’arrêter une ou plusieurs activités de pêche pendant une période maximale de trois mois par an dans une ou plusieurs zones menacées par la surexploitation, dans le but de réduire l’effort de pêche déployé dans cette ou ces pêcheries et de contribuer ainsi à la restauration des stocks halieutiques menacés.  

Ce système est appliqué à la pêche au chalut de fond dans le golfe de Gabès (CGPM GSA14). La période de fermeture couvre trois mois, du 1er juillet au 30 septembre de chaque année. Le nombre moyen de bénéficiaires est de 170 chalutiers et 2 350 pêcheurs, avec un soutien financier et social de 8 millions de TND/an (2,5 millions de dollars).  

Interventions sur le marché du travail

La loi n° 67-52 du 7 décembre 1967 a mis en vigueur le code du travail maritime. Elle réglemente la profession de marin en établissant des normes telles que la durée maximale du travail, l'âge minimum de travail, le droit à la nourriture et au logement à bord, l'inscription au registre national des marins, les normes de sécurité à bord, le droit à des vêtements de travail adéquats, les exigences en matière de repos et les congés payés. Toutefois, cette loi exempte les navires de pêche de l'exigence selon laquelle les marins ne peuvent travailler plus de huit heures par jour. De même, contrairement à tous les autres marins, les pêcheurs n'ont pas droit à un jour de repos par semaine et, alors que tous les autres marins ont droit à une rémunération en cas de force majeure, les pêcheurs n'y ont pas droit.

La première mesure de protection sociale visant spécifiquement les pêcheurs est la loi n° 75-17 du 31 mars 1975, promulguant le code de la pêche. Elle établit un registre national des pêcheurs, fixe les normes de sécurité et de rémunération, les obligations de l'armateur, les congés payés annuels, et définit les normes de conduite à bord.

Plus récemment, le décret n° 2007-2631 du 23 octobre 2007 a fixé les règles générales auxquelles les navires de pêche doivent se conformer pour la délivrance des certificats de sécurité. Selon ce décret, tout navire de pêche doit être inscrit à un registre national pour être autorisé à opérer. Dans le même but, les navires doivent faire l'objet d'une inspection annuelle.

PÊCHES

Pêche artisanale

Il n’existe pas de définition légale de la pêche artisanale en Tunisie. Par conséquent, la pêche artisanale est souvent assimilée à la pêche côtière et est régie par les stratégies, politiques et dispositions réglementant cette dernière.

En outre, une attention particulière est portée au développement durable de la pêche artisanale en Tunisie, et ce à travers plusieurs programmes et projets de coopération tels que :

  • le projet de renforcement de la gouvernance et développement du secteur de la pêche en Tunisie, projet élaboré et mis en œuvre en coopération avec la FAO, référencé comme suit : TCP/TUN/3602 (FAO);
  • les ateliers de cogestion des pêcheries côtières et valorisation des produits halieutiques (JICA, Japon);
  • le programme de stabilisation et développement socio-économique des régions côtières tunisiennes « NEMO-KANTARA » (CIHEAM, Bari); et
  • le projet BLEU-ADAPT « Invasion biologique marine et pêche : étude, atténuation des dommages et adaptation dans le contexte du changement climatique (UE-IEV).

Décisions pertinentes de la CGPM

Pêche récréative et sportive

Des mesures spécifiques à la pêche de plaisance sont prévues à travers la réglementation de deux types de pêche récréative à savoir la pêche à la palangre et de la pêche sous-marine de plaisance (Article 21 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche; Articles 25 et 41 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche; Arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994 relatif à l’exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance).

La législation nationale réglemente ce type d’activités sans pour autant formuler une définition légale. L’exercice de la pêche de loisir à bord de navires de plaisance ou en apnée est soumise au régime d’autorisations de pêche délivrées par l’autorité compétente. À l’inverse, l’exercice de la pêche de plaisance à la ligne (à pieds, utilisant 2 hameçons au plus) ne nécessite pas de permis.

La pêche de loisir se divise en quatre catégories :

  • la pêche récréative à la ligne (à pieds) ;
  • la pêche de plaisance à bord de navires plaisanciers ;
  • la pêche sous-marine en apnée ; et
  • la pêche sportive (organisée sous la tutelle de la Fédération Tunisienne des Pêches Sportives).

Régime d’accès aux ressources halieutiques

L’accès aux ressources halieutiques dans les eaux tunisiennes est soumis à une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente, généralement le ministère chargé de la pêche (actuellement le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime).

Autorisations administratives et licences pour la pêche

Cette autorisation indique notamment la période de sa validité, le mode de pêche autorisé, la zone de pêche et le port de servitude. Toutefois, cette disposition ne concerne pas la pêche à pieds sans filets et la récolte des herbes marines, à l'exception des algues vives, des clovisses et des poulpes. (Article 3 et 4 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche; Article 1, 2, 38, 42, 43 et 56 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche; Article 1 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994 relatif à l’organisation de la pêche des clovisses; Article 1 et 15 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994 relatif à l’exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance).

Quant à la pêche artisanale, le régime d’autorisation de la pêche côtière est appliqué.

Opportunités de pêche

Il n’y a pas des espèces soumises au totaux admissibles de captures, à l’exception du thon rouge et de l’espadon gérés par la CICTA.

Décisions pertinentes de la CGPM

Mesures de conservation et de gestion

La maîtrise de l’effort de pêche se base sur la subdivision des espaces maritimes tunisiens en trois zones de pêche (nord, centre et sud) (Article 4 de l’Arrêté du ministre de l’Agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche). Ces trois zones correspondent approximativement aux sous-régions géographiques de la CGPM n° 12, 13 et 14. Sur la base de cette subdivision, l’autorité compétente est habilitée à fixer par voie de décision, le nombre des autorisations de pêche à accorder au titre de chaque zone en vue de maîtriser les capacités de pêche dans les zones en question.

Restrictions spatiales et temporelles pour la pêche

Des mesures d’interdiction spatio-temporelles sont prescrites par les divers textes réglementaires relatifs à l’organisation de l’exercice de la pêche. Les restrictions prévues s’appliquent, notamment, à :

Décisions pertinentes de la CGPM

Tailles minimales

Les espèces aquatiques ne peuvent être pêchées que lorsqu’elles atteignent des tailles ou des poids minimaux bien précis (Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008 réglementant la pêche au thon rouge; Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 22 avril 2019 relatif à l'organisation de la pêche de l'espadon; Article 9 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche).

La réglementation tient compte de la sélectivité imparfaite des engins utilisés dans les zones de pêche tunisiennes et permet de ce fait une marge de tolérance ne dépassant pas 10 pour cent pour chacune des espèces débarquées (Article 10 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche). Une exception est faite pour le thon rouge dont la tolérance en sous taille est fixée à 5 pour cent du nombre des unités débarquées (Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008 réglementant la pêche au thon rouge).

Il est interdit de pêcher:

  • les poissons de moins de 11 centimètres, mesurés de la pointe du museau à la naissance de la queue (longueur standard) à l'exception des espèces suivantes: gobie, sparaillon (Diplodus annularis - vulgaris), attérine (Atterina sp.) et bogue (Boops boops);
  • les poissons suivants dont la taille est inférieure aux mesures indiquées ci-après, de la pointe du museau à la naissance de la queue (longueur standard :
Nom commercial de l’espèce Nom scientifique de l’espèce Taille minimale
Rotengle Scardnius erythrophtalmus 10 cm
Pageot Pagellus sp 12 cm
Rouget Mullus sp 12 cm
Saurel Trachurus sp 12 cm
Gardon Rutilus rubilio 12 cm
Marbré Lithognatus mormyrus 15 cm
Rascasse noire Scorpeana porcus 15 cm
Barbeau Barbus Barbus callensis 15 cm
Rascasse rouge Scorpeana scrofa 19 cm
Loup Discentrarchus labrax 20 cm
Sole Solea sp 20 cm
Mulet Mugil sp 20 cm
Daurade Sparus auratus 20 cm
Merlu Merluccius merluccius 20 cm
Saupe Boops salpa 20 cm
Torpille Torpedo 20 cm
Pagre Pagrus sp 20 cm
Maquereau Scomber 20 cm
Carpe Cyprinus-carpio 20 cm
Denté Dentex dentex 22 cm
Serre Pomatomus saltator 22 cm
Blackbass Micropterus salmoides 25 cm
Sandre Stizostedion encioperca 28 cm
Coryphène Coryphaena hippurus 30 cm
Anguille Anguilla anguilla 30 cm
Sériole Seriola sp 30 cm
Siliure Silurus gleania 30 cm
Mérou Epinipulus sp 35 cm
Raie Raja sp 40 cm
Liche Lichia 40 cm
  • Les espèces aquatiques suivantes dont le poids ou les dimensions sont inférieurs aux mesures mentionnées ci-après :
Espèce aquatique Poids / Dimensions
Espadon 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche, ou Poids vif : 11,4 kg, ou Poids éviscéré et sans branchies : 10,2 kg.
Thon rouge Poids : 30 kg, ou taille de 115 cm calculée de la pointe du museau à la naissance de la queue
Poulpe 1 kg à l'exception du poulpe Boumesk (Eledone moschata)
Seiche 10 cm de longueur dorsale du manteau
Clovisses et moules 3,5 cm de longueur totale
Huîtres 5 cm de longueur totale
Crevette caramote 11 cm mesuré de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité du telson
Langoustes et les homards 20 cm mesuré du rostre jusqu'à l'extrémité du telson
Femelles des langoustes et homards grainées ou non grainées Tous âges ou dimensions confondus. Toutefois l'autorité compétente (Ministère de l’Agriculture, des ressources halieutiques et de la pêche maritime) peut autoriser la pêche des femelles non grainées à certaines périodes
Éponges 15 cm de diamètre (à l'exception des éponges dites Hajmi ou Zemokha)

Décisions pertinentes de la CGPM

Espèces protégées

Il s’agit des espèces aquatiques dont la pêche est prohibée quels que soient leurs taille ou poids. Cette disposition est appliquée aux cétacés, phoques, tortues et œufs de tortues.

La Tunisie s’est engagée dans la protection de ces espèces en ratifiant la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dans la Loi n°74-12 du 11 mai 1974. La législation tunisienne pour la gestion des espèces protégées comprend également des mesures dans la Loi n°98-15 du 23 février 1998 portant ratification des amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et des amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles. S’agissant de la gestion et conservation des cétacés, la Tunisie est signataire de l’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS), ratifié par la Loi n°2001-68 du 11 juillet 2001.

La Tunisie participe aussi activement aux différentes initiatives de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Dans le cadre du Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, la législation nationale applicable est la Loi n°74-12 du 11 mai 1974 qui ratifie la CITES.

Décisions pertinentes de la CGPM

Engins et méthodes de pêche

La législation nationale a défini les catégories des filets de pêche (Article 4 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche) ainsi que les spécifications techniques des engins de pêche autorisés (Articles 12 au 14 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche) et les engins et modes de pêche dont l’utilisation est prohibée (Article 15 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche).

Décisions pertinentes de la CGPM

Captures accidentelles

La législation nationale réglemente ce type d’activités sans pour autant formuler une définition légale.

Réglementations nationales existantes sur les captures accidentelles :

Mesures de gestion nationales :

Les espèces aquatiques dont la pêche est interdite doivent être immédiatement rejetées à l'eau, ou en cas d'empêchement avant l'arrivée au port. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet de vente, de transport, de stockage, de transformation, ou d’usage comme appât.

Décisions pertinentes de la CGPM

Autres informations pertinentes

  • Aires marines et côtières protégées (AMCP)

La législation nationale fait état de certaines dispositions dont l’application est de nature à favoriser une gestion responsable des ressources biologiques comprises dans les limites géographiques des aires protégées. Parmi ces dispositions, il faut citer :

- les dispositions relatives à des définitions données pour certains termes juridiques ;

- les dispositions relatives aux procédures à suivre en matière de création d’aires marines et côtières protégées (AMCP) ;

- les dispositions relatives à la réglementation des activités de pêche dans les aires marines et côtières ; et

- les dispositions relatives aux mesures de gestion, de contrôle et de poursuite (Loi 2009-49 relative aux aires marines et côtières protégées).

Suivi, contrôle et surveillance

Registres et marquage des navires

L’administration des navires de pêche autorisés à battre le pavillon tunisien est régie, essentiellement, par la Loi n° 76-59 du 11 juin 1976 portant promulgation du Code de la police administrative de la navigation maritime et la Loi n° 62-13 du 24 avril 1962 portant promulgation du Code du commerce maritime.

Ces dispositifs juridiques traitent des aspects applicables à la navigation maritime, à la nationalité des navires, à l’immatriculation, au jaugeage, aux papiers de bord, à la propriété, à l’exploitation, à la sécurité, aux risques de mer, aux assurances maritimes et à la saisie des navires ainsi qu’aux marques extérieures d’identification des navires (Arrêté du ministre du transport du 19 novembre 1994 fixant les abréviations réglementaires du nom des ports d'attache des navires et les conditions relatives aux marques extérieurs d'identification des navires).

En outre, et dans un souci de maîtrise de l’effort de pêche, la construction ou l’importation des unités de pêche dont la jauge brute dépasse 0,5 tonneaux de jauge brute est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la pêche, à l’exception des unités destinées à l’exportation (Article 6 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche et Article 3 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche).

Quant à la pêche artisanale, la Tunisie compte environ 36 500 petits pêcheurs, soit 72 pour cent de la main d’œuvre directe. 

Décisions pertinentes de la CGPM

Mesures du ressort de l’Etat du port

En Tunisie, les ports classés comme ports de pêche sont au nombre de 41 (Article 1 du Décret n° 2011-4 609 du 3 décembre 2011 fixant la liste des ports de pêche). Leur gestion, ainsi que les installations qui y sont aménagées, est assurée par l’Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP), créée en vertu de la Loi n° 92-32 du 7 avril 1992.

Cette agence publique à caractère industriel et commercial est chargée, entre autres, de la gestion du domaine portuaire affecté par l’État et l’exercice de la police des ports de pêche (Articles 1 et 2 de la Loi n° 92-32 du 7 avril 1992 portant création de l’Agence des Ports et des Installations de Pêche), conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les ports maritimes et la pêche, notamment la Loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 portant promulgation du Code des ports maritimes (Articles 3; 81-86; 109-111; et 133).

En Tunisie, les ports désignés pour auxquels les navires étrangers peuvent avoir accès et, dans toute la mesure du possible, veillent à ce que chacun de ces ports soit doté de capacités suffisantes pour effectuer les inspections et prendre d’autres mesures du ressort de l’État du port, conformément à la présente recommandation CGPM/40/2016/1 sont : Bizerte-Zarzouna et Tabarka.

Décisions pertinentes de la CGPM

Obligations de débarquement et journal de bord

Tous les opérateurs de la pêche de capture et d’élevage doivent soumettre à l’autorité compétente les informations statistiques et techniques relatives à leurs activités (Article 18 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche), y compris celles requises par des organisations régionales de gestion des pêches à compétence méditerranéenne (la CGPM et la CICTA).

Les navires se livrant aux activités de pêche du thon rouge et du corail rouge par plongée, en particulier, sont tenus à détenir des carnets de bord et des livres journaliers côtés et paraphés par l'autorité compétente. (Articles 3 et 5 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008 réglementant la pêche au thon rouge et Articles 5 et 7 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture du 20 septembre 1994 relatif à l’exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance).

La pêche artisanale se sert de 40 ports de pêche classés ainsi que de 61 sites de débarquement côtiers (pêche maritime et lagunaire) et 22 barrages (pêche continentale).

Décisions pertinentes de la CGPM

Inspection

La police de pêche est régie essentiellement par la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche qui prévoit, entre autres, les dispositions suivantes :

  • Constatation des infractions

Les infractions de pêche sont constatées par voie de procès-verbaux établis par :

- les officiers de la police judiciaire visés à l'Article 10 de la Loi 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du Code de procédure pénale;

- les commandants et officiers de la marine nationale;

- les gardes-pêche;

- les agents assermentés relevant de l'administration de la marine marchande, des douanes et du service national de la surveillance côtière;

- les agents de l'autorité compétente assermentés à cet effet. (Article 24 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

Ces agents sont habilités à inspecter les unités de pêche, les pêcheries fixes ainsi que tous moyens ou objets contenant ou pouvant contenir des espèces aquatiques ou des engins de pêche (Article 28 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche). Tous les procès-verbaux sont transmis directement à l'autorité compétente (Article 29 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche). Ces agents sont également habilités à constater les infractions de pêche relatives à la pêche dans les zones prohibées et à adresser des procès-verbaux à cet effet, en se basant sur les informations relatives aux positions des unités de pêche en mer, telles que fournies par les instruments de surveillance par satellite (Article 27 bis de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche, telle que complétée par la Loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013).

  • Saisie

L'autorité compétente saisit obligatoirement, les appâts et les matières dont l'utilisation aux fins de la pêche est interdite, ainsi que les espèces aquatiques pêchées illégalement. Peuvent être également saisis, les unités et les engins de pêche utilisés pour commettre les infractions prévues par les dispositions de la présente loi, ainsi que tous moyens ou objets contenant des appâts, matières, engins ou espèces interdits. Les objets saisis sont déposés dans un emplacement désigné par l'autorité compétente, compte tenu du lieu de l'infraction, de la nature des objets saisis et des installations appropriées (Article 30 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche). L'autorité compétente procède à la vente aux enchères publiques des espèces saisies. Le produit de la vente est déposé auprès de la recette des Finances, après déduction des frais légaux. L'agent de constatation procède en présence du représentant de l'autorité compétente à la destruction des espèces dont la pêche est prohibée (Article 31 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

  • Retrait de documents professionnels

L'autorité compétente peut décider le retrait provisoire ou définitif du permis de pêche et le retrait provisoire au patron de l'autorisation de commandement et le cas échéant de tout document professionnel permettant l'exercice de la profession de pêcheur (Articles 39 et 40 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

Décisions pertinentes de la CGPM

Système de surveillance des navires

Les exploitants des unités de pêche doivent les équiper en instruments permettant le recueil des informations instantanées relatives aux positions desdites unités en mer. Il est interdit d’enlever les instruments précités, d’empêcher leur fonctionnement ou de leur apporter quelque réparation que ce soit sans permission de l’autorité compétente (Article 7 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche, telle que complétée par la Loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013).

Les unités de pêche d’une longueur hors-tout supérieure à 15 m doivent être équipées d’instruments de supervision satellitaires permettant le recueil des informations instantanées relatives aux positions desdites unités en mer par l’autorité compétente (Article 4 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008 réglementant la pêche au thon rouge et Article 1 de l’Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 juin 2015).

Décisions pertinentes de la CGPM

Réglementations en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et sanctions applicables

  • Action publique

L'action publique en matière d'infractions de pêche est exercée par le représentant du Ministère public sur requête de l'autorité compétente. L'action est portée devant le tribunal de première instance territorialement compétent. Toutefois, pour les infractions commises en mer, le tribunal compétent est celui duquel relève le port de servitude de l'unité ou le port auquel l'unité ou l'un des membres de son équipage a été conduit. (Article 32 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

  • Pénalités

Les sanctions prévues par la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 englobent des amendes pouvant aller de 100 à 100 000 dinars et/ou des peines privatives de liberté allant de 16 jours à 2 ans. En cas de jugement d'incrimination, le tribunal prononce la confiscation des produits provenant de la vente des espèces périssables saisies ainsi que la confiscation des unités et engins de pêche et des moyens et objets contenant des appâts, des matières, des engins ou des espèces interdites. (Articles 33 à 38 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

  • Transaction

L'autorité compétente peut transiger avant le prononcé du jugement définitif en matière d'infractions de pêche. La transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt de l'exécution des peines (Article 41 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche). La transaction ne peut avoir lieu :

- dans le cas où l'auteur de l'infraction a bénéficié de deux mesures de transactions au cours de l'année ayant précédé la date de l'établissement du dernier procès-verbal d'infraction;

- dans le cas où l'infraction a eu lieu au cours des deux années suivant la date du prononcé du dernier jugement à l'encontre de l'auteur de l'infraction aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application;

- dans le cas où l'infraction de pêche est commise par le biais d'explosifs ou de matières susceptibles d'enivrer, d'empoisonner ou d'endommager les espèces aquatiques;

- dans le cas où l'infraction de pêche est accompagnée d'une autre infraction d'outrages aux agents de constatation ou d'une infraction aux dispositions du code de la police administrative de la navigation maritime. (Article 42 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche.

  • Recouvrement des montants des indemnisations/transactions

Les armateurs sont considérés civilement responsables et sont tenus des réparations avec les auteurs des infractions. Les montants des indemnisations et des transactions conclues avec les contrevenants sont recouvrés par les recettes des finances (Articles 43 et 44 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche).

Décisions pertinentes de la CGPM

Autres informations pertinentes

  • Crimes liés au secteur de la pêche

Dans le cadre du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’UNODC, la Tunisie a promulgué son Code de commerce maritime par la Loi n°62-13 du 24 avril 1962. La législation nationale applicable en référence au Programme mondial contre le blanchiment d’argent est la Loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. Enfin, dans le cadre de contrôle des conteneurs, la législation tunisienne applicable est la Loi n°2008-34 du 2 juin 2008 portant promulgation du Code des douanes. Par ailleurs, la législation tunisienne comporte également des mesures en application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée:

- la Loi n°2003-6 du 21 janvier 2003 portant approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air, et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; et

- le Décret n°2003-777 du 31 mars 2003 portant ratification du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

  • Administration des gens de mer

L’administration des gens de mer se livrant à la pêche professionnelle est régie, essentiellement, par la Loi n° 67-52 du 7 décembre 1967 portant promulgation du Code du travail maritime, la Loi n° 75-17 du 31 mars 1975 portant promulgation du Code du pêcheur et la Loi n° 77-28 du 30 mars 1977 portant promulgation du Code disciplinaire et pénal maritime. Ces dispositifs juridiques traitent des aspects en rapport avec le régime administratif des pêcheurs, leur régime disciplinaire et pénal, leur contrat d'engagement, leur traitement en cas de maladie ou blessure, leur rapatriement, les modalités de leur travail, la cessation de leur contrat d'engagement, leur rétribution, leur assurance contre les accidents du travail, leur affiliation à une caisse de retraite ou de prestations sociales, etc.

Plusieurs législations nationales tunisiennes ratifient des conventions internationales et réglementent le travail maritime. La Loi n°59-126 du 7 octobre 1959 ratifie la Convention internationale du travail n°108 concernant les pièces d’identité nationale des gens de mer de 1958. Les Lois n°62-63 et 62-64 du 17 décembre 1962 ratifient trois conventions internationales :

- La Convention internationale du travail n°112 concernant l’âge minimum d’admission au travail des pêcheurs (1959);

- La Convention internationale du travail n°113 concernant l’examen médical du pêcheur (1959); et

- La Convention internationale du travail n°114 concernant le contrat d’engagement des pêcheurs (1959).

La Convention internationale du travail n°112 a été remplacé par la Convention 138 ratifié par la Tunisie par la Loi n° 95-62 du 10 juillet 1995, portant ratification de la convention internationale du travail n°138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, fixant l’âge minimum a 16 ans.

Par ailleurs, la Convention internationale du travail n°58 (Âge minimum) sur le travail maritime a été ratifiée par la Loi n°69-28 du 9 mai 1969. La plus récente Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ratifiée par la Tunisie le 5 avril 2017, remplace la Convention internationale du travail n. 58 et donne un cadre juridique renforcé aux droits des gens de mer.

S’agissant de la Convention internationale n°16 sur l’examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux de 1921, c’est la Loi n°69-62 du 23 décembre 1969 qui ratifie cette convention.

En revanche, la Convention internationale n°188 sur le travail dans la pêche n’a pas été ratifiée par la Tunisie.

  • Mesures commerciales

La Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche interdit tout acte enfreignant les mesures relatives aux normes de qualité et aux conditions sanitaires des espèces aquatiques (Article 12), ainsi que toute activité de transport, de vente ou de transformation des espèces aquatiques dont la pêche est interdite (Article 14). Par ailleurs, le commerce des produits de la pêche provenant aussi bien de la production nationale que de l’importation est régi par un ensemble de textes législatifs et réglementaires traitant notamment des thèmes suivant:

- le système de désignation et de codification des marchandises (Loi n° 87-2 du 6 février 1987 portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes);

- les marchés de production (Articles 7 et 8 de la Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche);

- les marchés de gros (Articles 9 et 10 de la Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche et Arrêté des ministres de l’intérieur, du commerce et de l’agriculture du 17 novembre 1998 relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche);

- les marchés de distribution au détail (Articles 11 à 13 de la Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche);

- les entrepôts frigorifiques (Articles 14 à 17 de la Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche);

- la concurrence et les prix (Loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix);

- la protection du consommateur (Loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur); et

- les mesures de contrôle et de répression (Articles 21 à 33 de la Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche; Décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer; et Décret n° 95-1474 du 14 août 1995 portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et agréage des locaux).

AQUACULTURE

Autorisations administratives et licence

Dans la législation tunisienne, l’activité de pêche englobe la capture d’espèces aquatiques dans leur milieu sauvage ainsi que les activités aquacoles d’espèces animales ou végétales (Article 2 de la Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche). Par conséquent, toutes les dispositions relatives au régime d’accès aux ressources biologiques aquatiques sont applicables.

D’autres dispositions spécifiques sont prévues, notamment en matière de droit d’occupation de l’espace maritime ou terrestre, de l’exploitation, et de l’environnement.

Interactions entre l'aquaculture et l'environnement

Le droit d’occupation d’espace est octroyé sous forme de concession après avis favorable d’une commission interdépartementale qui prévoit la participation de toutes les autorités concernées en tenant compte des autres activités économiques existantes ou prévues dans la zone (Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 relative au régime des concessions).

En matière d’exigences environnementales, l’activité aquacole figure dans l’Annexe 1 (Catégorie A) du Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement. En effet, tout projet aquacole est soumis obligatoirement à une étude d’impact sur l’environnement qui comporte une description détaillée du projet, une analyse détaillée de l’état initial du site d’implantation de la ferme conchylicole, une identification des impacts majeurs sur l’environnement, une présentation des mesures d’atténuation des effets négatifs et une description du plan de gestion environnementale de l’exploitation aquacole (Article 2).

Zones affectées à l’aquaculture

Les textes juridiques nationaux traitant la question des zones affectées à l’aquaculture font jusqu’à présent défaut. Toutefois, une étude nationale de faisabilité technique et juridique de telles zones vient d’être lancée en Tunisie (phase appel d’offres). Des études pilotes viennent d’être conclues telle que celle de la baie de Monastir (côte orientale), élaborée en collaboration avec la CGPM.

Décisions pertinentes de la CGPM


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