Morocco

From GFCM Regional Repository of National Legislation (GFCM-lex)
Maroc.jpg




Capitale Rabat
Langue officielles Arabe ; Amazighe
Zone géographique Afrique du nord (Maghreb)
Zone maritime FAO : - Méditerranée (37)

         - Atlantique : 34

CGPM : sous-régions géographiques 3

Institutions de référence de la CGPM impliquées dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts- Département des Pêches Maritimes

Institut National de Recherche Halieutique (INRH)

Office National des Pêches (ONP)

Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA)

Les chambres des Pêches Maritimes et leur Fédération

Nombre de navires en activité - Pêche : 17 323 navires, dont 16 689 pratiquant la pêche artisanale, 1 769 de pêche côtière et 305 de pêche hauturière.
Pourcentage / nombre de travailleurs - Pêche : 119 147 marins pêcheurs dont 43 % pratiquant la pêche artisanale.

Total : 119 147 gens de mer

Moyenne des débarquements en tonnes : - Pêche de capture : 1 393 307 tonnes (pêche hauturière, côtière et artisanale)

- Aquaculture : 1 133tonnes

Total : 1 417 832 tonnes (Pêche côtière et artisanale = 1 312 253 tonnes, pêche hauturière = 81 054 tonnes, autres activités (algues marines, aquaculture, corail, madragues) = 24 525 tonnes)

Production des pêches de capture et production aquacole - Pêche de capture : 1 417 832 %

- Aquaculture: 0,07 % (provenant des fermes aquacoles)

Commerce de produits de la pêche (importations et exportations) en tonnes / en valeur (en euros) Exportations (2021) :

- Quantité : 817 991tonnes

- Valeur : 2,55 Millions milliards EUR

Importations(2021) :

- Quantité : 100 mille tonnes

- Valeur : 242 mille EUR

5 espèces les plus importantes 1.           Sardine : 788 174 tonnes

2.           Sardinelles : 1 563 tonnes

3.           Maquereau 254 720 tonnes

4.           Anchois 48 166 tonnes

5.           Chinchards 33 816 tonnes

Total : 1 126 439 tonnes (79% de la production halieutique totale).

*Source Mer en chiffre 2021.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contexte historique

Le secteur de pêche maritime a connu plusieurs bouleversements. En 1919, le Code de commerce maritime a été promulgué pour régir l’ensemble des composantes du domaine maritime relatives au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Après l’indépendance, le Maroc a modernisé la législation et réglementation du secteur de la pêche et a adopté, en 1973, un Dahir portant loi, pour réglementer le secteur de la pêche maritime. Ce texte constitue l’un des textes fondamentaux du secteur des pêches maritimes. En parallèle, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été publiés, traitant des aspects du droit de la mer, de la conservation et la protection des ressources halieutiques, de la gestion des pêcheries, du commerce et de la salubrité des produits de la pêche ainsi que des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance. En 2009, le Département des Pêches Maritimes a lancé la Plan Halieutis visant le développement d’une nouvelle dynamique dans le secteur halieutique.

Actuellement, le secteur de la pêche maritime constitue une composante importante de l’activité économique du Maroc avec une contribution à hauteur de 2,5% du PIB national. Ce secteur évaluant dans un contexte de compétition internationale, sa performance et sa capacité d’adaptation deviennent des facteurs incontournables de son évolution pour se positionner encore davantage comme pilier du développement économique et social du pays.

Participation aux traités internationaux, y compris la participation aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) pertinentes

Le Maroc, en tant que pays producteur halieutique, adhère à un certain nombre d’instruments internationaux régissant les pêches en Méditerranée.

Traités Internationaux
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Ratifié (31 May 2007)
Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (1995) Ratifié (19 Sep 2012)
Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (1993) Ratifié (30 Jan 2001)
Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009) Non ratifié

En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Maroc a signé l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et est devenue membre de la CGPM le 17 septembre 1954. Le 26 décembre 1969, la Tunisie a signé l'Accord de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Le Marco est aussi membre d’autres organisation de gestion de pêche (ORG) á caractère consultatif comme Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les ÉEtats Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) et Commission Baleinière Internationale (CBI).

Adhésion aux ORGP et autres organisations pertinentes
La Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM, 1949) 17 Septembre 1956
La Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA, 1966) 26 septembre 1969
La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les États Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT) 05 juillet 1991
Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) 19 septembre 1967
Commission Baleinière Internationale (CBI) 12 février 2001

Délimitations maritimes

Protection sociale pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Au Maroc, les institutions en charge de la protection sociale pour les pécheurs sont :

  • le Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des compétences ;
  • la Direction de la protection sociale des travailleurs, la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) est l’entité de mise en œuvre du programme de protection sociale au niveau national (sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances).
  • Le Département de la pêche maritime (DPM) et l’Office national des pêches interviennent également dans la mise en œuvre de la CNSS à travers des conventions tripartites.

Le Département de la Pêche Maritime (DPM) a mis en œuvre un programme pour la promotion sociale des marins pêcheurs. Il s’agit d’un programme national gouvernemental qui vise la Protection sociale.

Assurer la couverture sociale et médicale, l’assurance contre les accidents de travail, l’accès aux soins ainsi que l’encadrement et l’appui nécessaires à l’ensemble des marins pêcheurs artisans actifs dans le secteur de la pêche.

Améliorer les conditions socio-économiques des marins pêcheurs ainsi que celles de leurs familles, assurer la prise en charge médicale, renforcer l’appui au revenu et lutter contre la précarité et la pauvreté dans le secteur de la pêche artisanale.

Le programme de la protection sociale est inscrit dans le cadre la politique nationale gouvernementale et les stratégies sectorielles. Le PPS mis en place par le Royaume du Maroc tient compte également des conventions internationales ratifiées par le Maroc notamment la convention 188 sur le travail dans la pêche, les directives volontaires de la pêche artisanale en raison de leur contribution dans à la stabilité sociale des marins pêcheurs, le Plan d'action régional de la CGPM pour la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire (RPOA-SSF) ainsi que d’autres instruments à l’échelle régionale et internationale.

Le Maroc a mis au point un modèle particulièrement efficace pour promouvoir l'accès des pêcheurs artisans à une protection sociale formelle grâce à des mesures d'incitation à la régularisation des pêcheurs artisans et à leur enregistrement auprès des services compétents. Celles-ci ont également favorisé la productivité et l'amélioration des moyens de subsistance.

Ce modèle repose sur la construction tout au long de la côte d’un réseau de ports gérés par l'État disposant des infrastructures nécessaires à la commercialisation et la valorisation des produits de la pêche. Aujourd'hui, 97% de la flotte de pêche artisanale opèrent depuis des ports et des sites de pêche officiels et 95% des pêcheurs artisans sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et y cotisent.

Il est important de souligner que le Maroc a ratifié par le Dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) publié de la Convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007.

Legislations nationales en matière de protection sociale :

  • Dahir portant loi du 27 juillet 1972 relatif à la sécurité sociale,
  • Décret du 05 août 1960 relatif à l’affiliation des employeurs et l’immatriculation des salariés,
  • Décret du 30 janvier 1964 fixant le taux de cotisation due à la CNSS par les marins pêcheurs à la part,
  • Décret de 30 Décembre 1972 relatif aux prestations servies par la caisse nationale de sécurité sociale,
  • Décret du 28 février 1977 relatif à l’assurance volontaire au régime de la sécurité sociale,
  • Décret N°2.22.338 modifiant et complétant le décret N°2.21.751 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi N°99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, s'agissant des commerçants et artisans tenant une comptabilité
  • Décret N°2.22.337 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi 99.15 sur les régimes des pensions
  • Des conventions tripartites sont signées entre la CNSS/DPM et l’ONP pour la mise en œuvre de la couverture sociale et médicale aux marins pêcheurs artisans rémunérés à la part.
  • Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail.
  • Conventions entre le DPM et le Ministère de la santé pour l’opérationnalisation des antennes de santé des gens de mer au niveau des ports, des villages de pêcheurs et des points de débarquement aménagés.

Assistance sociale

Le programme IBHAR (subventions pour les unités de pêche) il s'inscrit dans le cadre des efforts menés par le DPM pour encourager les opérateurs à mettre à niveau et à moderniser leurs unités de pêche. La mise à niveau des flottes côtière et artisanale vise à préserver la qualité du poisson à bors, améliorer les conditions de vie et de travail des marins ainsi que le rendement et la performance des navires. Ce programme bénéficiera à:

- 10.600 barques du segment de pêche artisanal

- 1.270 navires du segment côtier

La modernisation de la flotte côtière vise à remplacer les navires vétustes par d'autres en bois ou autres matériaux plus performants (acier, fibres de verre...). 390 navires pourront prétendre à leur modernisation.

Au Maroc, des coopératives d’artisans pêcheurs à petite échelle distribuent du carburant subventionné aux artisans pêcheurs par l’intermédiaire de dépôts situés dans les ports

Certaines subventions publiques sont universelles et bénéficient donc à tous et pour le Maroc il y a par exemple, de sucre, de farine et de butane.

Assurance sociale

Loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail promulguée par le dahir n°1-14-190 du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin Officiel n°6328 du 22 janvier 2015. Cette loi, á son article 3, prevoit la definition d’accident de travail qui est divisé en trois composants :

  • Il doit surgir dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié ;
  • Il doit résulter d’un événement inattendu;
  • Il doit avoir une conséquence corporelle.

Ce régime s’applique également aux pécheurs au Maroc.

Décret N°2.22.338 modifiant et complétant le décret N°2.21.751 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) et de la loi N°99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, s'agissant des commerçants et artisans tenant une comptabilité

Décret N°2.22.337 portant application de la loi 98.15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, pour les propriétaires des barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux soumis au régime de la sécurité sociale

Suite aux décrets N°2.22.337 et N°2.22.338, les pêcheurs peuvent bénéficier de l’ensemble des prestations servies par la caisse nationale de sécurité sociale à savoir : AMO (assurance maladie obligatoire de base), les allocations familiales, les indemnités de perte d’emploi, les indemnités de maternité, la pension de vieillesse, d’invalidité et les allocations de décès.

Interventions sur le marché du travail

Pour les marins pêcheurs, leurs femmes et enfants, marchands ambulants, les opérateurs de marchés de gros et d’ouvrières des industries de la pêche peuvent bénéficier du programme MCC d’alphabétisation fonctionnelle.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Accord conclu entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du MCC le 31 août 2007 et de la convention signée entre le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et l’APP (Agence de Partenariat pour le Progrès) le 29 mars 2010.

Il a été lancé au regard du fort taux d’analphabétisme qui touche le secteur des pêches maritimes et qui est estimé à environ 40%. Ce point constitue un frein majeur de l’accès de cette population aux formations qualifiantes et un handicap au développement du secteur. Le programme d’alphabétisation fonctionnelle vise à développer les habiletés et améliorer l’employabilité et les conditions de vie des populations concernées. Ce projet vise á avoir 20.000 bénéficiaires.

PÊCHES

Types de pêche

Le secteur de la pêche au Maroc est composé par une multitude de catégorie qui sont aussi résultat des deux façades maritimes. Les différents types de pêcherie au Maroc sont :

  • Pêcherie pélagique sud
  • Pêcherie pélagique nord
  • Pêcherie céphalopodière
  • Pêcherie chalutière
  • Pêcherie crevettière hauturière
  • Pêcherie du corail rouge
  • Pêcherie palangrière
  • Pêcherie artisanale
  • Pêcheries thonière
  • Pêcherie algale
  • Pêcherie littorale

La flotte de pêche est répartie sur toutes les zones de pêche de la Méditerranée et de l’Atlantique et dans toutes les pêcheries ; la flotte de pêche marocaine se compose des barques artisanales, de navires côtiers, de navires hauturiers, et de chalutiers pélagiques type RSW (Refrigerated Sea Water).

La richesse biologique des eaux marocaines se décompose en trois grandes catégories :

  • les ressources pélagiques,
  • les espèces démersales chalutables
  • les espèces démersales non chalutables
  • Les espèces benthiques
  • Les espèces littorales.

Les ressources pélagiques sont constituées d’espèces de poissons vivant en surface ou entre deux eaux. Généralement ces espèces se regroupent en bancs et sont susceptibles d’effectuer des migrations. Elles sont constituées de petits pélagiques groupant les stocks de sardine, de maquereau, de chinchard et d’anchois, ainsi que des grands pélagiques dominés par les stocks des thonidés qui sont des poissons migrateurs. Les petits pélagiques représentent le principal potentiel halieutique du Maroc, puisqu’ils contribuent avec près de 80 % de la production nationale et assurent l'approvisionnement des unités de transformation et du marché de consommation intérieur marocain.

Pêche industrielle

La pêche industrielle est définit comme étant les activités exploitation d'un ou plusieurs navires de pêche commerciale ou actions ordinaires d'un navire de pêche commerciale disposant d'un système de congélation des captures, ou d'un navire de pêche commerciale d'une capacité totale supérieure ou égale à 150 unités et utilisant l’eau de mer glacée pour la conservation des captures (RSW). (Décret n° 2.15.285 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) portant sur la répartition des activités économiques aux organes électoraux des Chambres des Pêches Maritimes).

Cette production est assurée à hauteur de 15 % par une flotte constituée de 25 chalutiers pélagiques, 1784 navires côtiers et 297 navires hauturiers. Ces unités sont construites en acier et sont dotées d’une technologie de pointe en matière de prospection et de manutention à bord. Elles se caractérisent d’un TJB moyen de 797 tx, un PM moyen de 3127 cv et un LHT de 55 m.

Les senneurs ciblent les petits pélagiques, principalement la sardine, les maquereaux et l’anchois. La pêche accessoire de cette flottille est composée principalement de bogue et d’auxide en Méditerranée et de mulet, de tassergual, de diagramme gris et de bonites en Atlantique.

Les chalutiers côtiers représentent une pêcherie multi-spécifique qui capture une grande gamme d’espèces. En Méditerranée, 20 espèces seulement constituent 96% de la capture, dont le poulpe, le chinchard, le bésugue, la crevette rose, la grande vive, la bogue, etc...

Les palangriers aussi capturent une grande gamme d’espèces. Les bonites, le merlu et le digramme gris sont les principales espèces. Des unités spécialisées, en fonction des engins et de leur mode de conservation, ciblent les grands pélagiques, les crustacés, la dorade rose, les merlus, etc...

Les principales espèces exploitées par les chalutiers céphalopodiers congélateurs sont le poulpe, les seiches puis le calmar. Le poulpe, qui est la principale espèce cible, est représenté par l’espèce Octopus vulgaris, le calmar par l'espèce Loligo vulagris et les seiches sont représentées par la seiche commune : Sepia officinalis) et la seiche rosée : Sepia orbignyana. Ce segment de flotte cible également les poissons blancs tels que les soleidés, les sars, les dentés et les pagres.

Les débarquements des crevettiers congélateurs sont en majorité composés de crevettes à plus de 94%. La part des espèces, autres que les crustacés, est très faible et ne dépasse pas 1%. Les espèces de crevettes sont la crevette rose du large et de la crevette royale.

Enfin, les chalutiers pélagiques ciblent les petits pélagiques, notamment la sardine et les sardinelles, ainsi que les chinchards et les maquereaux. Des espèces accessoires sont autorisées à hauteur de 2% de la capture par marée et sont composés d’espèces semi-pélagiques et démersales.

Pêche artisanale

La pêche artisanale : activités exploitation d'un ou plusieurs navires de pêche commerciale d'une capacité totale égale ou inférieure à 3 unités, ou d'exploitation d'actions ordinaires de cette classe. (Décret n° 2.15.285 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) portant sur la répartition des activités économiques entre les organes électoraux des Chambres des Pêches Maritimes)

Au Maroc, la pêche artisanale ou pêche à petite échelle, est une activité traditionnelle se basant sur des canots généralement en bois et un équipage réduit (trois personnes en moyenne).

Ces unités sont généralement équipées de moteur hors-bord. L'activité de pêche est menée généralement sur la bande côtière et au niveau des estuaires et des lagunes.  Les engins utilisés sont divers en nature et en périodes d'usage, ciblant plusieurs espèces démersales et pélagiques. La pêche artisanale est pratiquée, par environ 17070 navires, basées dans plus de 100 sites de pêche le long du littoral marocain. Les petites embarcations utilisées ont une capacité généralement inférieure à 3 TJB. Cette capacité maximale autorisée pour les barques artisanales a été amendée en 2016 et est passée de 2 à 3 TJB afin d'améliorer les conditions de sécurité à bord et celles de travail en mer. En 2019, la pêche artisanale a réalisé une production de l'ordre de 69340 tonnes pour un chiffre d'affaires de 2,1 Milliards de DH. Ces embarcations sont conçues principalement en bois avec un moteur hors-bord de puissance motrice (PM) moyenne de 18 chevaux (cv) ; longueur Hors Tout (LHT) moyenne de 6 mètres (m) ; et un Tonnage Jauge Brute (TJB) inférieur à 3 tonneaux (tx).

Les principales espèces ciblées sont : le poulpe, les petits pélagiques (sardine et maquereau), l’espadon, les céphalopodes, les sparidés.

En ce qui concerne la pêche artisanale et la pêche côtière, leur développement est assigné à l'office national des pêches (ONP) (Dahir n°1-69-45 du 21 février 1969 relatif à l'office national des pêches). A cet effet, l’ONP met en œuvre les programmes de promotion et de modernisation de la flotte de pêche artisanale et côtière. On entend par la flotte de pêche côtière au sens du dahir n°1-69-45 précité les navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute, qui pêchent en vue de la vente du poisson à l'état frais.

Décisions pertinentes de la CGPM:

Pêche récréative et sportive

Au sens du Dahir portant loi° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, modifié et complété par le Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la pêche de loisir est l’une activité de pêche pratiquée par une personne physique à des fins récréatives et sans but lucratif. La pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en « toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du soleil ». Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d'espèces dont la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, « elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire ».

Régime d’accès aux ressources halieutiques

Autorisations administratives et licences de pêche

L'exercice du droit de pêche dans la zone économique exclusive tel que définie par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi n°1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc tel que modifié et complété par le dahir n°1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°38-17, est subordonné à l'obtention d'une licence de pêche qui est valable seulement pour l'année grégorienne au cours de laquelle elle a été délivrée et qui donne lieu à la perception d'une taxe.

Le Décret nº 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive, stipule que : « la licence de pêche, est délivrée, à la demande de l’armateur, par le Département des Pêches Maritimes ou les personnes déléguées par lui a cet effet, sur présentation d'un dossier comprenant les pièces permettant d’identifier le navire, l’objet de la demande de licence ainsi que son ou ses propriétaires ».

La demande doit préciser les engins de pêche utilisés, la zone de pêche sollicitée ainsi que la ou les espèces qui y seront capturées. La licence de pêche entraine, pour son détenteur, l'obligation de communiquer, à la demande de l'autorité maritime, et au moins une fois par an, tous renseignements utiles concernant les activités de pêche du navire.

Opportunités de pêche

Plusieurs plans d’aménagement et de gestion des pêcheries sont mis en place pour assurer la durabilité des ressources halieutiques. Ainsi plusieurs espèces sont soumises au total admissible de captures (TAC) y compris les espèces gérés par les ORGP notamment la CICTA (thon rouge, l’espadon…)

Décisions pertinentes de la CGPM:

Mesures de conservation et de gestion

La zone économique exclusive marocaine se caractérise par une grande diversité des ressources halieutiques englobant près de 500 espèces dont 60 font l’objet d’une exploitation.

La ressource halieutique est répartie sur l’ensemble du territoire. Elle est essentiellement concentrée en Atlantique centre et sud. Les petits pélagiques constituent l’essentiel de la ressource (+ de 80% des captures en volume).

Le contexte halieutique au Maroc ne fait pas exception à la situation mondiale actuelle marquée par une tendance à la surexploitation de la majorité des stocks halieutiques, cependant, il dispose encore la capacité à relever le défi d’une gestion durable des pêches.

Depuis la mise en œuvre de la stratégie Halieutis, lancé à partir de 2010, les espèces qui constituent plus de 90% des débarquements, sont gérées par des plans d’aménagement notamment les petits pélagiques, le poulpe, les crevettes, les merlus, les grands crustacés, le thon rouge, l’espadon, les algues marines rouges et le corail rouge.

Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries sont régis par les dispositions du décret n°2-18-722 du 30 septembre 2019 relatif aux plans d’aménagement.

En lien également avec les obligations des recommandations de la CGPM et ses plans d’aménagement.

Les plans d’aménagement sont principalement :

Le Plan d’aménagement des petits pélagiques :

La pêcherie pélagique représente le potentiel le plus important des ressources peuplant la ZEE marocaine. De part son importance en termes de quantités débarquées, des emplois directs et indirects créés et du dynamisme économique qu’elle génère à travers les différentes filières de transformation et les retombées économiques considérables qui s’en suivent, cette pêcherie occupe une place primordiale dans le secteur halieutique marocain.

Dans le but d’assurer une gestion rationnelle et veiller à la préservation de cette pêcherie, le Département des pêches maritimes a mis en place, depuis 2010, un plan d’aménagement de cette pêcherie visant la préservation des stocks de petits pélagiques.

Le plan des petits pélagiques vise l’exploitation durable de cette ressource et la maximisation de sa valorisation. Il concerne cinq pêcheries réparties le long du littoral : Méditerranée, Atlantique nord, Atlantique centre et Atlantique sud. Ce plan d’aménagement, lancé en février 2010, a instauré, dans une première phase, des mesures de gestion dans la pêcherie Atlantique sud qui réglementent notamment les zones de pêche autorisées, les espèces autorisées et accessoires, les modalités d’exploitation par les différents types de flottes et les documents de suivi et de contrôle des captures.

  • Le plan d’aménagement des petits pélagiques fixe notamment :
  • Le TAC global par unité d’aménagement ;
  • Le tonnage global,
  • Le nombre et les caractéristiques des navires autorisés à pêcher les petits pélagiques en tenant compte le cas échéant de l'espèce cible ;
  • les périodes et les espaces maritimes dans lesquels la pêche des petits pélagiques est interdite ;
  • le nombre et les types d'engins autorisés ;
  • le pourcentage des captures accessoires admis ;
  • les modalités de répartition entre les navires autorisés des volumes maximas des captures des petits pélagiques admis ;
  • le ou les ports de débarquement obligatoires, le cas échéant.

Les textes juridiques relatifs aux petits pélagiques sont les suivants :

  • Décret n° 2-07-230 du 4 Novembre 2008 fixant les conditions et les modalités de la pêche des petits pélagiques dans la ZEE ;
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3049-19 du 8 octobre 2019 relatif à «la pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Sud
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2401-22 du 15 juin 2017 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces pélagiques :

Il s’agit de l’interdiction de la pêche des sardines (sardina pilchardus), des anchois (engraulis encrasicolus), des maquereaux (scomber scombrus, scomber japonicus), des poissons sabres (lepidopus caudatus, trichiums lepturus) des sardinelles (sardinella aurita, sardinella maderensis) et des chinchards (trachurus spp) pour une durée de cinq ans (du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2027) dans les conditions fixées ci-après :

-du 1er mai au 30 juin inclus de chaque année, au large des côtes atlantiques comprises entre les parallèles 22°N et 23°N sur une distance de 15 milles marins mesurés à partir des lignes de base ;

-toute l'année, au large des côtes atlantiques comprises entre les parallèles 24°N et 25°N, sur une distance de 20 milles marins mesurés à partir des lignes de base;

  • Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4196-14 du 25 novembre 2014 relatif à la pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Nord- Méditerranée et à la pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Centre tel qu’il est amendé et complété;
  • Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°659-19 du 13 mars 2019 relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de la Méditerranée :

D’après cet arrêté, la pêche des mammifères marins, des tortues marines, des céphalopodes, des espèces démersales, et pélagiques, des coquillages et des crustacés et de toutes autres espèces marines est interdite pour une durée de trois ans (du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2022), au large de la côte de Driouch (commune de Boudinar) dans la zone maritime délimitée comme suit :

A : 35°16’12,05’’N / 3°36’58,32’’W

B : 35°15’39,75’’N / 3°36’55,60’’W

C : 35°16’01,72’’N / 3°36’39,72’’W

D : 35°15’57,27’’N / 3°37’17,87’’W

  • Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime n° 2010-10 du 26 Juillet 2010 modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 3 Octobre 1988 fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines tel qu’amendé successivement par les arrêtés n°352-89 du 2 février 1989, n°652-92 du 1er octobre 1993, n°373-01 du 21 février 2001, n°3083-09 du 29 décembre 2009, n°2010-10 du 26 juillet 2010, n°280-15 du 3 février 2015, n°1497-17 du 15 juin 2017, n°1949-17 du 4 août 2017, n°2412-18 du25 juillet 2018, n°1330-19 du 17 avril 2019, n°4132-19 du 26 décembre 2019, n°2191-20 du 10 août 2020, n°2497-20 du 2 octobre 2020, n°2055-21 du 2 août 2021 et n°3935-21 du 24 décembre 2021.

Le Plan d’aménagement de la pêcherie poulpiére :

Le plan d’aménagement de la pêcherie poulpière vise la préservation et la reconstitution du stock du poulpe, la consolidation les investissements engagés dans la pêcherie à un niveau assurant la rentabilité et la durabilité des intervenants, et la maximisation les retombées socio-économiques dégagées de cette pêcherie.

Le plan d’aménagement de la pêcherie poulpière au sud de sidi Lghazi comporte les mesures de gestion, les conditions de reprise de campagne (TAC global, quota par segment, zone de pêche, ..) et les périodes d’arrêt de pêche dans l’unité d’aménagement de la pêcherie poulpière sont fixées par des décisions.

Quant à la zone nord Sidi Lghazi, un ensemble de mesures de gestion ont été mis en œuvre, notamment la fixation de plafonds de capture de poulpe par circonscription maritime, et l’instauration d’arrêt de pêche le long du littoral national.

Ce plan est géré par une décision ministérielle.

Le plan d’aménagement de la pêcherie des crevettes :

La pêcherie des crevettes connait une pression exercée par une flotte composée de chalutiers côtiers et de crevettiers congélateurs qui puisent dans le stock des crevettes aux différents stades de croissance des crevettes. En conséquence le stock de ces espèces est surexploité et nécessite des mesures de gestion et un suivi rigoureux. Le Département des pêches maritimes a mis en place, depuis 2011, un plan d’aménagement de cette pêcherie. Ce plan a été revu sous forme d’arrêtés en 2015 et 2017.

Le plan de la pêcherie des crevettes a été mis en place depuis le 1er janvier 2011 et révisé pour plusieurs campagnes, vise à garantir le redressement du stock des crevettes et assurer une exploitation rationnelle et durable de cette ressource. Ceci, à travers la révision du mode de gestion actuel et son adaptation aux spécificités de la pêcherie et aux particularités de chacun des segments de pêche impliqués dans la pêcherie (la flotte hauturière et côtière). Ce plan introduit des mesures d’urgence à court terme et d’autres mesures à long terme. Les principales mesures à court terme concernent la protection des zones de ponte et des zones de recrutement des crevettes par un arrêt de l’activité de pêche et l’instauration de zones de cantonnement. Le plan fixe :

  • La zone de pêche autorisée ;
  • Les espèces aménagées ;
  • La distance de la côte autorisée ;
  • Les périodes et zones de fermetures de la pêche ;
  • Les engins de pêche autorisés ;
  • La taille autorisée.

Ce plan est réglementé par :

  • Arrêté n° 4198-14 du 25 novembre 2014 réglementant la pêche de certaines espèces de crevettes;
  • Arrêté n° 1494- 17 du 15 juin 2017 modifiant et complétant l’arrêté n° 4198-14 réglementant la pêche de certaines espèces de crevettes.

Le plan d’aménagement des merlus :

Les espèces de merlus représentent les principaux groupes d'espèces démersales pêchées au Maroc. Selon les déclarations de l’ONP, ce groupe représente environ 5% des débarquements démersaux.

L’activité de la flotte ciblant les espèces de merlu est pratiquée sur des fonds marins variés (rocheux, sableux, vaseux ou doux) à des faibles profondeurs par une flottille côtière et artisanale et plus profondément par une flottille menue d’un système de congélation à bord.

Le plan d’aménagement de la pêcherie des merlus consiste à un ensemble des mesures de gestion susceptibles de réhabiliter le stock de ces espèces, dont les objectifs :

- Préservation et redressement des stocks des merlus en vue d'assurer une pêche responsable et durable ;

- Adaptation des mesures de gestion aux spécificités bioécologiques des espèces de merlu et des conditions d’exploitation de ces ressources.

Les principales mesures de gestion et de protection des merlus sont :

  • Le total admissible des captures (TAC) ;
  • Les types de navires de pêche autorisés à pêcher l’espèce en question ;
  • Les engins de pêche autorisés et/ou interdits, leur nombre et leurs caractéristiques techniques ;
  • La période d’interdiction de pêche de l’espadon ;
  • Les zones de pêche autorisées ;
  • Le seuil de tolérance des espèces accessoires ;
  • Les ports de débarquement.

Ce plan est réglementé par :

  • Arrêté n° 4195-14 du 25 novembre 2014 réglementant la pêche de certaines espèces de merlu
  • Arrêté n° 1495-17 du 15 juin 2017 modifiant et complétant l’arrêté n° 4195-14 réglementant la pêche de certaines espèces de merlu.

Le plan d’aménagement des grands crustacés

Le stock des grands crustacés connait ces dernières années une exploitation intense et les moyens d’exploitation portent préjudice à ces espèces, et ce, suite à l'usage d’engins de pêche non sélectifs.

Cette situation a poussé le département de la pêche à élaborer un plan d’aménagement de gestion de cette pêcherie depuis 2015.

Cette pêcherie cible les grands crustacés répartis le long de la côte Atlantique marocaine et possède un marché potentiel à l’export et une forte demande sur le plan national.

En vue de rétablir le stock des grands crustacés et adapter les mesures de gestion aux spécificités bio écologiques de ces espèces, un plan d’aménagement a été mis en place depuis 2015 pour la première fois qui repose l’instauration de mesures de gestion, notamment :

  • Les types de navires de pêche autorisés à pêcher l’espèce en question;
  • Les engins de pêche autorisés et/ou interdits, leur nombre et leurs caractéristiques techniques ;
  • La période d’interdiction de pêche ;
  • Les zones de pêche autorisées.

Ce plan est réglementé par :

  • Arrêté n° 4201-14 du 25 novembre 2014 réglementant la pêche des grands crustacés ;
  • Arrêté n° 2930-18 du 18 septembre 2018 modifiant l’arrêté n° 4201-14 réglementant la pêche des grands crustacés.

Le plan sous régional pour la gestion de la dorade rose :

La Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), sur avis de son Comité Scientifique Consultatif (CSC), a adopté une recommandation établissant un plan sous régional pour la gestion de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans le détroit de Gibraltar.

Les mesures adoptées par le Maroc et l’Espagne sont :

  • Taille minimale de référence pour la conservation : 30 cm longueur à la fourche
  • Un effort maximum autorisé (nombre maximum de jours, par exemple) ;

Les autres mesures à long terme sont :

  • Une fermeture temporelle de la pêche
  • Taile et Nombre des hameçons, nombre de lignes (réduction annuelle de 10%);
  • limitation de capture;
  • Fermeture spatiotemporelle de la pêche

Ce plan est réglementé par :

  • Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du 05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018 ;
  • Décret n°2-09-674 du 17 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données tel que modifié et complété par le Décret n°2-18-104 du 10 décembre 2018 ;
  • Arrêté n° n° 2191-20 du 10 août 2020 modifiant et complétant l’arrêté n°1154-88 du 03 octobre 1988 fixant la taille marchande minimale de la dorade rose à 30 cm avec un seuil ou marge de tolérance admis de 10% du nombre d’individus capture ;
  • Arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche ;

Le plan d’aménagement de la pêcherie de l’espadon

Le Maroc, à l’instar d’autres Parties contractantes à l’ICCAT, est un des pays qui exploitent cette espèce. Il dispose ainsi d’un quota annuel de pêche pour l’espadon de la Méditerranée et pour l’espadon de l’Atlantique, fixé par cette Commission conformément aux dispositions de la Recommandation ICCAT.

Ce quota est réparti annuellement sur les différents segments des deux façades Méditerranée et Atlantique et géré selon un plan d’aménagement dont les mesures de gestion sont notamment :

  • Le total admissible des captures (TAC) ;
  • Les types de navires de pêche autorisés à pêcher l’espèce en question ;
  • Les engins de pêche autorisés et/ou interdits, leur nombre et leurs caractéristiques techniques ;
  • La période d’interdiction de pêche de l’espadon ;
  • Les zones de pêche autorisées ;
  • Le seuil de tolérance des espèces accessoires ;
  • Les ports de débarquement…

Ce plan est réglementé par :

  • Arrêté n° 1176-13 du 08 avril 2013 réglementant la pêche de l’espadon ;
  • Arrêté n° 2406-18 du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté n° 1176-13 réglementant la pêche de l’espadon ;
  • Arrêté n° 4154-19 du 31 décembre 2019 modifiant l’arrêté n° 1176-13 réglementant la pêche de l’espadon ;             
  • Arrêté n° 641-21 du 05 mars 2021 modifiant l’arrêté 1176-13 réglementant la pêche de l’espadon.
  • Arrêté n°1112-22 du14 avril 2022 portant sur le plan d’aménagement et de gestion de l’espadon.

Le plan d’aménagement de la pêcherie du thon rouge

La pêcherie du thon rouge au Maroc revêt une importance socioéconomique particulière, par l’apport de devise et création d’emplois directs et indirects.

Le thon rouge de l'Atlantique, considérée comme principale espèce de thonidés, est une espèce migratrice gérée au niveau de l'ICCAT. Le Maroc, à l’instar d’autres Parties contractantes à cette Commission est un des principaux pays qui exploitent cette espèce durant sa migration de l’atlantique vers les côtes Méditerranéennes, à partir du mois d’Avril de chaque année. Il dispose ainsi d’un quota de pêche annuel fixé par cette Commission qui lui confère la deuxième position après les pays de l'UE.

Ce quota est réparti annuellement entre les segments opérationnels dans cette pêcherie au moyen d’un plan d’aménagement qui tient compte des Recommandations de l’ICCAT.

Les principales mesures de ce plan sont :

  • Le total admissible des captures (TAC) ;
  • Les segments de pêche autorisés à pêcher l’espèce le thon rouge ;
  • Les engins de pêche autorisés et/ou interdits, leur nombre et leurs caractéristiques techniques ;
  • Les périodes d’ouverture de la pêche ;
  • Les zones de pêche autorisées ;
  • La taille marchande, les prises accessoires ;
  • Les ports de débarquement.

Ce plan est réglementé par :

  • Arrêté n° 2763-15 du 06 août 2015 fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l’exploitation d’une madrague ;
  • Arrêté n° 690-21 du 07 avril 2021 relatif à la fixation des redevances exigibles sur les frais d’exploitation d’une cage flottante pour engraisser le thon adulte ;
  • Décision ministérielle annuelle ;
  • Les dispositions des recommandations ICCAT ;

Le plan d’aménagement de la pêcherie du thon obèse et autres thonidés tropicaux :

La pêcherie du thon obèse et autre tropicaux au Maroc revêt une importance socioéconomique particulière, par l’apport de devise et création d’emplois directs et indirects qu’elle pourra créer.

L’exploitation du thon obèse et autres thonidés tropicaux (albacore, listao) s’inscrit dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche maritime (Halieutis). La nécessité de cette exploitation est motivée par plusieurs raisons, notamment l’allégement de la pression sur les autres pêcheries nationales et la reconversion vers d’autres pêcheries thonières.

Dans le cadre du développement de l’activité de pêche du thon obèse et autres tropicaux, le Département des pêches maritimes a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en février 2018, pour sélectionner des projets d’exploitation et de valorisation du thon obèse et autres thonidés tropicaux (albacore et listao) au sein de la Zone Economique Exclusive (ZEE) marocaine, ainsi qu’au large des côtes relevant de la zone de Convention de l’ICCAT (entre les parallèles 50°N et 45°S).

Les résultats de cet AMI ont permis de retenir des projets dont les opérateurs marocains se sont engagés dans des investissements qui consistent à mobiliser les navires nécessaires à cette activité et par des investissements à terre pour valoriser le thon obèse.

Actuellement, un seul navire est déployé pour la pêche des thonidés tropicaux. L’engin de pêche utilisé est la senne tournante coulissante avec les DCP conformément aux dispositions en vigueur de l’ICCAT.

Mesures de gestion et de protection des ressources :

  • Le total admissible des captures (TAC) ;
  • Les types de navires de pêche autorisés à pêcher l’espèce en question ;
  • Les engins de pêche autorisés et/ou interdits, leur nombre et leurs caractéristiques techniques ;
  • La période d’interdiction de pêche de l’espadon ;
  • Les zones de pêche autorisées ;
  • Le seuil de tolérance des espèces accessoires ;
  • Les ports de débarquement.

Ce plan est géré conformément aux dispositions des recommandations ICCAT.

Le plan de conservation des requins :

Les requins sont des espèces très sensibles et vulnérables à la mortalité par pêche en ce sens qu'elles ont un cycle de vie long, une croissance lente, une maturité sexuelle tardive, et une fécondité extrêmement réduite. Ainsi, toute exploitation non cadrée et non réglementée pourrait aboutir à une surexploitation qui porterait préjudice à la ressource et à l'équilibre du milieu marin.

Au cours de ces dernières années, il a été constaté le développement de l'exploitation de certaines espèces de requins sensibles notamment dans la zone sud, notamment les requins de fond, exploités pour l'extraction de l'huile de foie qui est exporté vers les marchés étrangers ainsi que l’enlèvement des ailerons de certaines espèces de requins pêchés en association avec l’espadon.

Dans le but de conserver les espèces de requins, le Département des Pêches Maritimes a mis en place un plan pour la préservation de ces espèces. Ce plan est établi conformément aux recommandations ICCAT Les mesures de gestion établies concernent la conservation et la gestion de ces espèces, le suivi des activités de pêche des navires les capturant accessoirement et l’établissement de la traçabilité commerciale des huiles de foie et des ailerons de requins. Les mesures de gestion visent à protéger les stocks de requins qui sont situés au sommet de la chaîne trophique et qui participent à la régulation de l’écosystème marin ;

  • Interdire le ciblage des espèces de requins de fond et de surface ;
  • Interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente d’une partie ou de la totalité de la carcasse des 6 espèces suivantes :
    • Le requin marteau (famille des shyrnidae),
    • Le requin océanique (Carcharhinus longimanus),
    • Le requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus),
    • Le requin soyeux (Carcharhinusfalciformis),
    • Le requin taupe commun (Lamnanasus) et
    • Le requin taupe bleue (Isurusoxyrinchus).
  • Interdire le traitement et la manipulation à bord des espèces de requins de fond et de surface notamment l’extraction des foies et l’enlèvement des ailerons (finning) ;
  • Identifier les requins capturés par espèce (ventilation par espèce) au lieu de regrouper toutes les espèces débarquées dans le groupe « Requins et squalidés ».

Ce plan de conservation est réglementé par :

  • Arrêté n°1517-17 du 15 juin 2017 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces de requins (le requin marteau, requin océanique et requin renard à gros yeux) ;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2095-20 du 7 hija 1441 (28 juillet 2020) relatif à l’interdiction temporaire de pêche du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) et du requin taupe-commun (Lamna nasus) dans les eaux maritimes marocaines ;
  • Décision ministérielle n° RE 02/22 du 20/01/2022portant sur l’interdiction de la pêche du requin taupe bleue ;
  • Les dispositions et mesures des ORGP (FAO, CICTA, CGPM, ACCOBAMS) et des plans d’action de la FAO.

Le plan d’aménagement du corail rouge :

Le corail rouge bénéficie d’une protection internationale, la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne du 19 septembre 1979) et le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et à la diversité biologique de la Méditerranée. Le Maroc a ratifié la convention de Berne en 2002 (Dahir de publication n° 1-00-257 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001)) et le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 (dahir de publication n° 1-96-183 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011)), et a établi une réglementation nationale de la pêche de corail.

En Méditerranée la pêche du corail est interdite depuis plus que 10 ans. En Atlantique, le plan d’aménagement du corail porte principalement sur :

  • La fixation de l'effort de pêche par la limitation du nombre de navires ;
  • Les quotas de capture ;
  • Les périodes de pêche par zone.

Ceci est règlementé par :

  • Décret n° 2-04-26 du 6 Hija 1425 (17 Janvier 2005) fixant les conditions et les modalités de pêche du corail ;
  • Arrêté n° 2411-18 du 25 juillet 2018 réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache ;
  • Arrêté n° 2054-21 du 02 août 2021réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache ;
  • Arrêté n° 1258-22 du 10 mai 2022 réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache.

Le plan d’aménagement des algues :

Ce plan a pour objectifs la préservation du stock, l'organisation de l'activité, la préservation des emplois, l'augmentation de la valorisation du produit et ce, via des mesures de gestion intégrant la détermination de l’effort de pêche, de la zone de pêche et du repos biologique. En 2010, des instruments d'accompagnement ont été établis afin de garantir le respect des mesures instaurées par le plan d'aménagement. Le plan d’aménagement des algues fixe les principes suivants :

  • Interdiction de la récolte des algues marines de la famille des floridées, du 1er octobre au 30 juin de chaque année ;
  • Interdiction de la récolte des algues pendant la nuit ;
  • Le ramassage sur les côtes des algues détachées est autorisé, leur arrachage est strictement interdit ;
  • Instauration du système de traçabilité des algues marines et de l'agar agar le long des circuits de commercialisation depuis la production jusqu'à l'exportation ;
  • Soumission des algues brutes et de l'agar agar au régime des licences à l'exportation ;
  • Instauration d'un quota à l'export des algues marines et de l'agar agar : valorisation de 80 % de cette ressource via l'industrie nationale de transformation (Agar Agar) permettant ainsi la génération d'une plus grande valeur ajoutée et 20 % des exportations à l'état brut.

La pêche et le ramassage des algues marines sont régies par les textes réglementaires suivants :

  • Décret n° 2-01-2726 du 22 Rabii I 1423 (4 Juin 2002) fixant les conditions et les modalités de pêche et de ramassage des algues marines ;
  • Arrêté du ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n° 1905-10 du 29 Juin 2010 réglementant la pêche et le ramassage des algues marines dans certaines zones maritimes du littoral atlantique ;
  • Arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime n° 1906-10 du 29 Juin 2010 réglementant la pêche et le ramassage des algues marines «Agarophytes» de la catégorie A dans la Lagune de Nador (Sebkha Bou Areg) ;

Restrictions spatiales et temporelles pour la pêche

Les zones d'activités et des stratégies de pêche sont définies par la nécessité du respect des mesures spatio-temporelles instaurées dans le cadre du plan d'aménagement relatif à cette pêcherie, ainsi que par le choix et la disponibilité des espèces cibles.

La pêche aux petits pélagiques est interdite toute l'année :

  • Sur une distance de 08 milles marins calculés à partir de la ligne de base, pour les senneurs Type RSW d'une TJB > 150 tonneaux et pratiquant la pêche fraîche ou réfrigérée
  • Sur une distance de 12 milles marins calculés à partir de la ligne de base, pour les chalutiers pélagiques Type RSW d'une TJB > 150 tonneaux et pratiquant la pêche fraîche ou réfrigérée

En plus des mesures de cantonnement (milling), des fermetures spatio-temporelles pour la préservation des phases sensibles des petits pélagiques sont instaurées dans le cadre du plan d'aménagement :

  • Deux zones au niveau de la Méditerranée sur 6 milles marins fermées du 1er au 31 décembre inclus et du 1er juin au 31 juillet inclus, de chaque année ;
  • Deux zones au niveau de la zone centrale sur 8 milles marins et 10 milles marins fermées du 1er janvier aux derniers jours de février inclus et du 1er juillet au 31 août inclus, de chaque année ;
  • Une réserve comprise entre 24 et 25 °N sur 20 milles marins, pour cinq ans, et une zone de fermeture située entre les parallèles 22°N et 23°N sur 15 milles marins durant la période mai-juin de chaque année ;
  • Deux zones de fermeture au niveau de la zone Sud sur 25 milles marins et 40 milles marins pendant la période janvier-février de chaque année.

Pêcherie pélagique en fonction de la mobilité des flottes :

  • Unités Atlantique Nord-Méditerranée : de Saaidia (35°5'02''N-2°12'07''W) à Immesouane (30°50'50''N-9°49'31''W) ;
  • Unité Atlantique Centre de Taghnaje (31°14'00''N) à Cap Boujdor (26°7'31''N) ;
  • Unité Atlantique sud de Cap Boujdor à Cap Blanc

Pêcherie chalutière :

  • Zoning pour les chalutiers côtiers
  • Fermetures spatio-temporelles pour la préservation des phases sensibles de la crevette rose et du merlu blanc.
  • Fermeture de zones rocheuses qui constitue des niches écologiques très vulnérables.

Pêcherie Crevettière hauturière :

  • Pour les chalutiers crevettiers congélateurs, la pêche est interdite comme suit :
    • Méditerranée : Toute la zone, quel que soit la distance à partir des lignes de base ;
    • Cap Spartel-Aghti Lghazi : En deçà de 10 milles marins calculés à partir des lignes de base ;
    • Aghti Lghazi-Cap Barbas : En deçà de l'isobathe 200 mètres de profondeur ;
    • Cap Barbas-Cap Blanc : En deçà de l'isobathe 500 mètres de profondeur ;
    • Du 1er avril au 31 mai inclus et du 1er septembre au 30 novembre inclus de chaque année dans la zone comprise entre Aghti Lghazi et Cap Blanc ;
    • Du 1er au 31 juillet inclus de chaque année dans la zone Cap Spartel-Aghti Lghazi au-delà de l'isobathe 500 mètres de profondeur.

Pêcherie palangrière :

Le zoning pour les palangriers : leur activité est interdite en permanence en Méditerranée et en Atlantique, en deçà de 1 mille marin calculée à partir des lignes de base.

Repos biologique pour certaines espèces : Espadon.

Décisions pertinentes de la CGPM:

Les principaux textes réglementaires relatifs aux restrictions spatiales et temporelles pour la pêche :

  • Arrêté n°1534-95 du 16 moharrem 1416 (15 juin 1995) relatif à l’interdiction temporaire de pêche du Mérou au large des côtes de la Méditerranée ;
  • Arrêté n°1676-98 du 18 rabii II 1419 (12 août 1998) relatif à l’interdiction temporaire de pêche et ramassage des palourdes ;
  • Arrêté n°2806-09 du 22 kaada 1430 (10 novembre 2009) relatif à l'interdiction temporaire de pêche des phoques-moines et autres mammifères marins ainsi que de certaines autres espèces marines ;
  • Arrêté n° 660-19 du 13 mars 2019 prorogeant la durée de validité de l’arrêté n° 2806-09 relatif à l’interdiction temporaire de pêche des phoques moines et autres mammifères marins ainsi que de certains autres espèces marins;
  • Arrêté n°2822-09 du 2 hija 1430 (20 novembre 2009) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage des coques de l'espèce ''Acanthocardia SP'' et des vernis de l'espèce ''Calista chione'' dans certaines zones maritimes de la Méditerranée ;
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2236-13 du 6 ramadan 1434 (15 juillet 2013) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage du couteau de mer et de la coque dans la baie de Dakhla ;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2818-16 du 20 hijja 1437 (22 septembre 2016) relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée ;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1517-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif à l’interdiction temporaire de pêche de certaines espèces de requins ;
  • Arrêté n°1520-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces pélagiques ;
  • Arrêté n°2408-18 du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage du ''pied de biche'' (Mitella pollicipes) dans les zones maritimes marocaines ;
  • Arrêté n°659-19 du 6 rejeb 1440 (13 mars 2019) relatif à l’interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de la Méditerranée ;
  • Arrêté n°1329-19 du 11chaabane 1440 (17 avril 2019) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de l'anémone de mer (anemonia sulcata) en Méditerranée ;
  • Arrêté n°2271-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) relative à l’interdiction temporaire de pêche des mammifères marins et des tortues marines ;
  • Arrêté n°2095-20 du 7 hija 1441 (28 juillet 2020) relatif à l’interdiction temporaire de pêche du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) et du requin taupe-commun (Lmna nasus) dans les eaux maritimes marocaines,
  • Arrêté n°2707-20 du 23 rabii I 1442 (9 novembre 2020) relatif à l’interdiction temporaire de pêche du makaire bleu (Makairia nigricans) et du makaire blanc (Tetrapturus spp) dans les eaux maritimes marocaines ;

N.B : Le site du Département des Pêches Maritimes : mpm.gov.ma contient toute la réglementation récente.

Tailles minimales

Les tailles marchandes sont définies par l’Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime n° 2010-10 du 26 Juillet 2010 modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 3 Octobre 1988 fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines tel qu’amendé successivement par les arrêtés n°352-89 du 2 février 1989, n°652-92 du 1er octobre 1993, n°373-01 du 21 février 2001, n°3083-09 du 29 décembre 2009, n°2010-10 du 26 juillet 2010, n°280-15 du 3 février 2015, n°1497-17 du 15 juin 2017, n°1949-17 du 4 août 2017, n°2412-18 du25 juillet 2018, n°1330-19 du 17 avril 2019, n°4132-19 du 26 décembre 2019, n°2191-20 du 10 août 2020, n°2497-20 du 2 octobre 2020, n°2055-21 du 2 août 2021 et n°3935-21 du 24 décembre 2021.

Tableau annexé à l'arrêté n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines tel qu’amendé :

Nom français Nom scientifique Taille minimale réglementaire Normes de mensuration Seuils ou marges de tolérance admis
I – Poissons
Dentés Dentex sp 12 cm Longueur à la fourche
Dorade royale Sparus aurata 15 cm Longueur à la fourche
Pagre commun Pagrus pagrus 14 cm Longueur à la fourche
Pages à points bleus Pagrus caeruleostictus 14 cm Longueur à la fourche
Pageot blanc ou doré Pagellus acarne 14 cm Longueur à la fourche
Pageot commun Pagellus erythrinus 14 cm Longueur à la fourche
Dorade rose Pagellus bogaraveo 30 cm Longueur totale 10% du nombre d’individus captures
Sar commun Diplodus sargus sargus 14 cm Longueur à la fourche
Sar à tête noire Diplodus vulgaris 14 cm Longueur à la fourche
Sparaillon commun Diplorus annularis 14 cm Longueur à la fourche
Sar à grosses lèvres Diplodus cervinus-cervinus 14 cm Longueur à la fourche
Soles Solea vulgaris 14 cm Longueur totale
Solea senegalensis 14 cm
Langue Cynoglossus canariensis 14 cm Longueur totale
Turbot Psetta maxima-maxima 23 cm Longueur totale
Scophthalmus rhombus 23 cm
Bar ou loup Dicentrarchus labrax 17 cm Longueur à la fourche
Bar tacheté Dicentrarchus puntactus 15 cm Longueur à la fourche
Merlu blanc Merluccius merluccius 20 cm Longueur totale
Merlu noir Merluccius senegalensis 20 cm Longueur totale
Grondins Trigla sp 14 cm Longueur totale
Rouget Mullus barbatus 11 cm Longueur totale
Mulus surmeletus 11 cm
Mulet Chelon labrosus – Mugil sp – Lisa sp 37 cm Longueur totale
Congre Conger conger 55 cm Longueur totale
Sardine Sardina pilchardus 45 individus/kg pour la zone comprise entre Saïdia et Rabat Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
40 individus /kg pour la zone comprise entre Rabat et Immesouane Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
35 individus/kg pour la zone comprise entre Immesouane et Cap Boujdour Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
30 individus/kg pour la zone comprise au sud du Cap Boujdour Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
Anchois Engraulis encrasicolus 60 unités au kg Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
Maquereaux Scomber scombrus 20 unités au kg Utilisation du moule pour échantillonnage 5%
Scomber japonicas 20 unités au kg
Chinchard ou Saurel Trachurus spp 14 cm Longueur totale
Sardinelle Sardinella aurita 20 cm Longueur à la fourche
Sardinella maderensis 20 cm
Sabre argenté Lepidopus caudatus 50 cm Longueur totale
Sabre commun Trichium lepturus 50 cm Longueur totale
Thon rouge Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm Poids par individu en kg ou longueur à la fourche 5% du nombre de thons rouges capturés de 8 à 30 kg ou 75 cm à 115 cm
Albacore Thunnus albacares 3,2 kg Poids par individu en kg 15% du nombre de thons d’albacares capturés
Thon obèse Thunnus obesus 3,2 kg Poids par individu en kg 15% du nombre de thons obèses capturés
Espadon Xiphias gladius 12.6 kg ou 100 cm en Méditerranée Poids par individu en kg ou longueur à la fourche 5% du nombre d’espadon capturés en Méditerranée
25 kg ou 125 cm en Atlantique 15% du nombre d’espadon capturés en Atlantique
courbine Argyrosomus regius 70 cm Longueur totale
II – Crustacés
Homard Homarus gammarus 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue
Langouste rouge Palinurus elephas 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue
Langouste rose Paliturus mauritanicus 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue
Langouste verte Palinurus regius 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue
Crevette rose Parapenaeus longirostris 9 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue
Pied de biche Mitella – pollicipes 10 cm Longueur totale
III – Coquillages
Couteau de mer Solen marginatus 10 cm Longueur totale
Amande de mer Glycymeris bimaculata 7,5 cm La plus grande longueur
Glycymeris insubrica 3,5 cm
Glycymeris pilosa 6 cm
Moules Mytillus galloprovincialis 6 cm La plus grande longueur
Perna picta 6 cm
Haricot de mer Donax trunculus 3 cm La plus grande longueur
Ormeau Haliotis tuberculate 6 cm La plus grande longueur
Coquillage Saint Jacques Pecten sp. 10 cm La plus grande longueur
Coque Acanthocardia aculeate 4 cm La plus grande longueur
Acanthocardia tuberculate 4 cm
Acanthocardia echinata 4 cm
Cardium edule 3 cm
Cerastoderma glaucum 3 cm
Palourde Tapes decussatus ou Ruditapes decussatus 3 cm au nord de Cap Juby La plus grande longueur
3,5 cm au sud de Cap Juby
Praire Venus verrucosa 3 cm au Nord de Cap Juby La plus grande longueur
3,5 cm au Sud de Cap Juby
Petite praire Venus gallina ou Chamelae gallina 2,5 cm La plus grande longueur
Vernis Meretrix chione 4 cm La plus grande longueur
Callista chione 5 cm
Bigorneau Littorina littorea 2 cm La plus grande longueur
IV – Céphalopodes
Poulpe Octopus vulgaris 400 g

ou


300 g

Poids par individu non éviscéré
Poids par individu après éviscération
Seiche Sepia orbignyana 100 g


Poids par individu non éviscéré

Sepia berthiloti 100 g
Sepia officinalis 100 g
Calmar Loligo vulgaris 11 cm Longueur des yeux à l’extrémité de la nageoire caudale
V – Echinodermes
Concombre de mer Holothuria sp 15 cm Longueur totale
Oursin de mer Paracentrotus levidus 5 cm La plus grande longueur piquants exclus
VI – Cnidaires
Corail rouge Corallium rubrum Egale ou supérieure à 8 mm Diamètre du tronc de la colonie mesuré à un centimètre (01) de la base de la colonie 10% du poids frais de la prise journalière de corail rouge
Anémone de mer Anemonia sulcate Egale ou supérieure à 15 grammes Poids par individu

Les dispositions du présent tableau doivent être comprises et appliquées comme suit :

1.Le terme " longueur à la fourche" s'entend de la longueur calculée depuis la pointe du museau jusqu'au point de séparation des fourches de la nageoire caudale de l'espèce considérée ;

2.Le terme " longueur totale " s'entend de la longueur calculée depuis la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale de l'espèce considérée ;

3.Le seuil ou marge de tolérance admis pour les sardines, les anchois et les maquereaux est fixé pour les débarquements constitués d'une seule espèce.

Pour les débarquements constitués de plus d'une espèce, le moule appliqué et le seuil ou marge de tolérance admis sont ceux de l'espèce dont la présence est dominante dans l'échantillon de référence prélevé de manière aléatoire dans le lot considéré. Cet échantillon de référence ne peut être inférieur à 10 kilogrammes.

Décisions pertinentes de la CGPM:

Espèces protégées

L’article 4 de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce définit les catégories des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction et qui sont classées par l’administration compétente selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie. La liste des espèces marines inscrites aux annexes I, II et III de la CITES, constituant les espèces marines classées dans les catégories I, II et III de la loi 29-05 (article 2 du Décret n°2-12-484 du 2 chaabane 1436 (21 mai 2015)) et la liste des espèces marines inscrites dans la catégorie IV de la loi 29-05 (article 3 du Décret n°2-12-484 du 2 chaabane 1436 (21 mai 2015)) se présentent comme suit :

  1. La catégorie I : Les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES, pour lesquelles le Royaume du Maroc n’a émis aucune réserve ;
  2. La catégorie II : 1) les espèces inscrites à l’annexe II de la convention CITES pour lesquelles le Royaume du Maroc n’a émis aucune réserve ; 2) les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES pour lesquelles des réserves ont été faites par le Royaume du Maroc ; 3) les spécimens des espèces classées dans la catégorie I, issus de la multiplication ou de la reproduction ;
  3. La catégorie III : les espèces inscrites à l’annexe III de la convention CITES ainsi que celles inscrites à l’annexe II de ladite convention pour lesquelles une réserve a été faite par le Royaume du Maroc ;
  4. La catégorie IV : les espèces de la flore et de la faune nationales menacées d’extinction, non classées dans les catégories I, II et III ci-dessus, ainsi que les espèces dont le commerce compromet la survie.

Corail rouge :

  • Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du 05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018.
  • Décret n°2-04-26 du 17 janvier 2005 fixant les modalités de pêche du corail
  • Arrêté n° 2409-10 du 18 août 2010 relatif à l’interdiction temporaire du corail rouge dans certaines zones maritimes de la Méditerranée
  • Arrêté n°1154-88 du 03 octobre 1988 fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux Maritimes Marocaine tel que modifié et complété

Anguille d’Europe :

  • Arrêté Ministériel portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2021-2022

Requins et raies :

  • Dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété.
  • Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du 05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018.
  • Décret n°2-09-674 du 17 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données tel que modifié et complété par le Décret n°2-18-104 du 10 décembre 2018.
  • Arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche.
  • L’arrêté du 15 juin 2017 remplaçant l’arrêté du 9 avril 2012 interdit durant 5 ans de pêcher trois espèces de requins : requin marteau, requin océanique et requin renard à gros yeux;
  • Arrêté du 28 juillet 2020 relatif à l’interdiction de pêche du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) et de requins taupe-commun (Lamna nasus) dans les eaux maritimes marocaines.

Décisions pertinentes de la CGPM

Engins et méthodes de pêche

  • Décret n°2-73-659 du 02 février 1974 réglementant la pêche aux filets fixes ;
  • Décret royal n°487-67 du 12 chaabane 1387 (15 novembre 1967) réglementant l’usage du filet « Palanza » dans les eaux de la Mar chica (quartier maritime de Nador) ;
  • Décret n°2-91-244 du 25 moharrem 1414 (16 juillet 1993) réglementant la pêche au poulpe dans la baie de Dakhla et interdisant l'utilisation de certains engins de pêche dans ladite baie et au large de celle-ci ;
  • Décret n°2-20-582 du 16 rabii I 1442 (2 novembre 2020) interdisant, dans certaines zones maritimes de la Méditerranée, l’emploi du chalut de fond aux navires de pêche dont la jauge brute est supérieure à quinze (15) unités de jauge ;
  • Décret n°2-21-43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l’exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle ;
  • Arrêté du Ministre des pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°2395-94 du 23 rabii I 1415 (1er septembre 1994) interdisant l'utilisation des filets fixes confectionnés en monofilament ;
  • Arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n°369-98 du 6 kaada 1418 (5 mars 1998) fixant les conditions de maillages des filets traînants pouvant être utilisés pour la pêche des céphalopodes ;
  • Arrêté du ministre de la pêche maritime n°370-01 du 16 kaada 1421 (12 mars 2001) fixant les conditions d'utilisation des filets traînant dans la pêche des céphalopodes ;
  • Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°4202-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) fixant les distances minimales à partir desquelles l’emploi des filets trainants est autorisé en Méditerranée.

Pour la pêche artisanale, différents types d'engins sont utilisés pour cibler plusieurs espèces en fonction de leurs disponibilités, des conditions météorologiques, des stratégies de pêche, de la technicité des marins ainsi que des capacités financières des armateurs. En effet, trois catégories d'engins de pêche sont distinguées:

  • Les engins à ligne-hameçons regroupant la palangre de fond à sparidés, la palangre de fond à congre, la palangre dérivante, la palangre verticale, la palangrotte, la ligne à main, la ligne de traîne, la turlutte à calmar et celle à poulpe. Ces engins ciblent généralement des poissons nobles de haute valeur commerciale comme les pageots et pagres, les grands pélagiques, le saint-pierre, les rascasses, etc.
  • Les engins à filets tels que le trémail, le filet maillant simple de fond, le bonitard, le filet maillant simple de surface, le filet maillant à courbine, la senne tournante, la senne de plage, le verveux et la palanza. Ces engins capturent un large éventail d'espèces aussi bien semi-pélagiques que démersales.
  • Les engins à pièges comme le poulpier, le casier et la drague. Ces engins sont destinés généralement à la pêche au poulpe, aux grands crustacés et aux coquillages.

Dans la région méditerranéenne ouest, les embarcations artisanales se dotent des engins suivants :

  • Inférieure à 8 cv : turlutte à poulpe.
  • PM entre 8 cv et 18 cv : plusieurs engins de pêche de type filets ou lignes ciblant le poulpe, le vernis, le thon rouge, la dorade rose, les petits pélagiques et certains sparidés.
  • PM au-delà de 20 cv : les petits pélagiques, les thonidés et les sparidés sont les principales espèces ciblées.

Les senneurs sont armés de senne tournante coulissante dont les caractéristiques varient selon la taille des unités de pêches, la zone de pêche et l'importance des captures. En Méditerranée, pour les navires de taille de 10 à 23 m de long, la senne mesure environ 200 à 620 m de longueur pour une chute qui peut aller jusqu'à 170 m.

Les céphalopodiers congélateurs, armés historiquement de chalut de fond de deux types différents (type espagnol et type coréen), utilisent actuellement un type hybride entre ces deux types : un chalut de fond, dit mixte. La maille autorisée est de 70 mm.

Les chalutiers côtiers ayant des durées de marée fixées à 10 jours maximum, utilisent des chaluts de fond de différents types (chalut mailles franches, chalut cascadeur, chalut trawl, etc) dont la maille du sac est fixée à 60 mm au niveau de l'unité d'aménagement du poulpe.

Les chaluts utilisés par la pêche chalutière démersale sont des chaluts de fonds à panneaux de deux à quatre faces, de dimensions modérées, il s'agit :

  • Chaluts à faible ouverture verticale, de moins de 2 mètres, adaptés à la capture d'animaux vivant très près du fond ou légèrement décollés, tels que les poissons plats, le poulpe et les crevettes. Le chalut atomique, le chalut maille franche, le chalut à crevette et le chalut cascadeur font partie de cette catégorie.
  • Chaluts à grande ouverture verticale (plus de 5 mètres) souvent utilisés pour la capture aussi bien des espèces semi-pélagiques que des poissons démersaux quand ils sont utilisés près du fond marin.

Les chalutiers congélateurs crevettiers sont armés de deux chaluts de fond de type jumeaux à crevette espagnol (Tango) tirés simultanément et attachés chacun à un tangon latéral. La maille autorisée est de 50 mm. La durée de chalutage par trait de chalut a varié de 3 à 6 heures, avec une moyenne de 4 heures. La vitesse de chalutage est autour de 3,3 nœuds.

Les corailleurs utilisent généralement des marteaux pour détacher le corail rouge des rochers et un panier pour collecter les captures. Le panier est envoyé à la surface à la fin de la collecte au moyen d'un flotteur gonflable.

Les palangriers côtiers utilisent les filets maillants simples, les bonitards, les lignes à main, et les palangres comme engins de pêche.

Pour tous les modes d'exploitation des algues (par plongée sous-marine, à pied ou par échouage) seul l'arrachage à la main est autorisé.

Pour la pêcherie littorale, dont la drague trainée au moyen d'un canot de pêche : l'engin autorisé pour pêcher la petite praire est la drague métallique artisanale composée d'un treuil, attaché à une ancre de fixation par câble métallique de 25 m et avec un maximum de deux râteaux de 70 cm de longueur, munis d'un filet de 20 à 25 mm de maillage sous forme de poche pour collecter la petite praire. Le râteau manuel est un engin constitué d'une ou plusieurs rangées de dents montées sur un long manche. Il est destiné à récolter des coquillages par dragage à la main. Plusieurs coquillages des gisements sableux ou vaseux sont collectés à la main (coque, couteau droit). Pour le couteau droit, le sel est utilisé en plus pour ressortir les individus profondément enfouis dans le sable. Pour les espèces accrochées aux rochers, tels que les moules et les pieds de biche, des marteaux, burins ou des pioches sont utilisés. Les oursins et les anémones sont collectés à l'aide d'une courte pique, d'un crochet ou d'un simple couteau, mais l'oursin peut aussi être pêché à la « radasse » (amas de filets) ou au « gangui à oursins » qui est une nasse de 2 mètres d'ouverture environ.

Décisions pertinentes de la CGPM

Captures accidentelles

Pour la pêcherie des petits pélagiques « Atlantique Nord – Méditerranée »,  délimitée par les coordonnées : 35°05’12’’N - 02°12’42’’W (Saidia) et 30°50’50’’N - 09°49’31’’W (Immessouane), et la pêcherie des petits pélagiques « Atlantique Centre », délimitée par les parallèles 31°14’00’’N (Taghnaje) et 26°7’31’’N - (Cap Boujdour), la capture d’autres espèces appelées « captures accessoires » est autorisée dans une limite de 3% du volume total des captures effectuées par un navire au cours d’une même marée à l’exception des espèces mentionnées ci-après pour lesquelles les règles suivantes s’appliquent :

  • Auxide (Auxis thazard), bonite à dos rayé (Sarda sarda), bonitou (Auxisrochei), listao (Katsuwonus pelamis) et palomette (Orcynopsis unicolor) : 3% du volume total des captures effectuées par un navire au cours d’une même année ;
  • La bogue (Boops boops) : 10% du volume total des captures effectuées par un navire au cours d’une même année dans les espaces maritimes situés en Méditerranée et délimités par les coordonnées géographiques 35°47’18’’N - 05°55’33’’W (Cap Spartel) et 35°05’12’’N - 02°12’42’’W (Saidia).

Ces captures accessoires d'espèces associées, occupant le même habitat que les espèces cibles de petits pélagiques sont autorisées pour les senneurs car la pêche par ces engins ne peut éviter la prise accessoire de ces espèces.

Seules les espèces indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent constituer des captures accessoires des pêcheries des petits pélagiques « Atlantique Nord – Méditerranée » délimitées ci-haut :»

Nom scientifique de l’espèce Nom commun (français)
Auxis thazard Auxide
Balistes carolonensis baliste cabri
Sphyraena sphyraena bécune européenne
Beryx splendens Béryx long
Boops boops Bogue
Sarda sarda bonite à dos rayé
Auxis rochei Bonitou
Caranx spp Carangues
Decapterus rhonchus Comète
Dentex spp Dentés
Plectorhynchus mediterraneus diagramme gris
Illex coindetii encornet rouge
Stromateus fiatola Fiatoles
Coris julis girelle
Spondyliosoma cantharus Griset
Pomadasys incisus grondeur métis
Lichia amia Liche
Campogramma glaycos Liche lirio
Katauwonus pelamis Listao
Lithognathus mormyrus Marbré
Spicara spp Mendoles
Mugil spp Mulet
Oblada melanura Oblade
Belone belone Orphie, aiguille
Pagellus spp Pageot
Orcynopsis unicolor Palomette
Trachinotus ovatus Plomine
Lepidopus caudatus Sabre argenté
Trichiurus lepturus sabre commun
Diplodus spp Sar
Sarpa salpa Saupe
Seriola dumereli seriole couronnée
Pomatomeus saltatrix Tassergual

La capture accessoire des espèces visées dans les tableaux ci-haut est tolérée dans les limites suivantes :

a)Pour les senneurs côtiers : 5% du volume total des captures débarquées au cours d'une même marée, à l’exception du mulet (Mugil sp) dont la présence parmi les captures accessoires est tolérée dans la limite de 2% du volume annuel des captures débarquées, toutes espèces confondues. En outre, le pourcentage des captures accessoires du mulet (Mugil sp) ne doit pas être supérieur à 5% par marée durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre de chaque année ;

b)Pour les senneurs type RSW, les chalutiers pélagiques Type RSW et les chalutiers pélagiques congélateurs : 2% du volume total des captures débarquées au cours d'une même marée.

Captures accidentelles

Depuis l’entrée en vigueur en janvier 2018 de la nouvelle réglementation américaine par l'Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) des Etats Unis d’Amérique, le Maroc a commencé les consultations techniques avec la NOAA afin de se conformer avec cette nouvelle règle qui sera appliquée aux produits marocains à partir de janvier 2023.

Les mesures adoptées par le Maroc pour la protection des espèces vulnérables :

  • Arrêté n° 2806-09 du 10 novembre 2009 relatif à l’interdiction temporaire de pêche des phoques moines et autres mammifères marins ainsi que de certains autres espèces marins
  • Arrêté n° 660-19 du 13 mars 2019 prorogeant la durée de validité de l’arrêté n° 2806-09 relatif à l’interdiction temporaire de pêche des phoques moines et autres mammifères marins ainsi que de certains autres espèces marins
  • Arrêté n°1517-17 du 15 juin 2017 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces de requins tel que modifié et amendé ;
  • Arrêté n°2095-20 du 28 juillet 2020 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de requins soyeux et du requin taupe commun dans les eaux maritimes marocaines.
  • Arrêté n° 2271-19 du 15 juillet 2019 relatif à l’interdiction temporaire de pêche des mammifères marins et des tortues marins.
  • Arrêté n° 1456-21 du 31 mai 2021 portant révision de la liste des espèces classées dans la catégorie IV figurant à l’annexe I au décret n° 2-12-484 du 21 mai 2015 pris pour l’application de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et faune sauvages et au contrôle de leur commerce;
  • Décision ministérielle n° RE 02/22 du 20/01/2022portant sur l’interdiction de la pêche du requin taupe bleue

En cas de pêche accidentelle des mammifères marins et des tortues, ils doivent être immédiatement rejetés à la mer

Décisions pertinentes de la CGPM:

Mesures commerciales et de marché

Dans le cadre de sa politique d’ouverture vers l’extérieur, le Gouvernement du Maroc a conclu plusieurs accords et conventions afin de promouvoir ses exportations et diversifier les destinations :

Accord/Convention Date de

signature

Date de mise en œuvre Parties contractantes
Convention de Facilitation

et de Développement des

Echanges Commerciaux

Interarabes « Ligue Arabe »

27/02/1981 01/01/1998 Maroc, Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, E.A.U, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Palestine, Qatar, Soudan, Sultanat d’Oman, Syrie, Tunisie, Yémen
Accord de Libre Echange

Maroc- Etats de l’Association

de Libre Echange « AELE »

19/06/1997 01/03/2000 Principauté de Liechtenstein, République d’Islande, Royaume de Norvège, Confédération Suisse
Accord de Libre Echange

Maroc- Emirats Arabes Unis

« E.A.U »

25/06/2001 09/07/2003 Maroc, Emirats Arabes Unis
Accord de Libre Echange

Maroc- Etats Unis d’Amérique

« USA »

15/06/2004 01/01/2006 Maroc, Etats Unis d’Amérique
Accord de Libre Echange

entre les Pays Arabes-

Méditerranéens

« Déclaration d’Agadir »

25/04/2004 27/03/2007 Maroc, Egypte, Jordanie, Tunisie
Accord entre l’Union

Européenne « UE » et le

Royaume du Maroc relatif

aux mesures de libéralisation

réciproque en matière de

produits agricoles, de

produits agricoles transformés,

de poissons et de produits

de la pêche

13/12/2010 01/10/2012 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
Accord établissant une Association entre le Royaume du Maroc et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord 26/10/2019 01/01/2021 Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
Zone de libre Echange Continentale Africaine 21/03/2018 30//05/2019 et son opérationnalisation le 01/01/2021 55 Etas dont le Maroc

L'office national des pêches (ONP), créé en 1969, a pour mission, entre autres, l'organisation de la commercialisation des produits de la pêche maritime (Dahir n°1-69-45 du 21 février 1969 relatif à l'office national des pêches). A cet effet, il est chargé notamment de :

  • Gérer et organiser les marchés de vente en gros du poisson conformément aux normes prescrites garantissant la salubrité et la qualité des produits ;
  • Gérer et exploiter, le cas échéant, les ports de pêche dans la limite des périmètres concédés par l’autorité compétente ;
  • Gérer et exploiter toutes infrastructures et équipements aménagés sur le littoral aux fins d’effectuer le débarquement des captures des navires de pêche dans la limite des périmètres concédés par l’autorité compétente;
  • Agréer le poisson industriel.

Il est institué une taxe de halle sur tout poisson débarqué dans les ports du Royaume. On entend par halle aux poissons, l'emplacement public aménagé dans les limites d'un port, aux fins de permettre la vente du poisson (Décret n°2-74-531 du 21 avril 1975 relatif à la prise en charge par l'office national des pêches de la gestion des halles aux poissons situées dans les limites des ports du Royaume).

Cette taxe, qui est à la charge du vendeur, est fixée à 4% de la valeur du poisson débarqué.

Cette taxe est ramenée à 2% de sa valeur, pour le poisson dit industriel.

La loi n°14-08 relative au mareyage promulgué par le dahir n°1-11-43 du 2 Juin 2011 fixe les conditions dans lesquelles l’activité de mareyage est organisée et à cet effet, détermine notamment les critères auxquels doit répondre le mareyeur pour exercer ladite activité. Le mareyage est défini comme étant toute activité commerciale qui consiste en l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine à l’état frais ou pour leur entreposage, leur manipulation, leur traitement, leur emballage, leur conditionnement, leur transport, leur transformation ou leur exportation.

L’Office National des Pêches dispose de 10 marchés de gros au poisson, construits au niveau des villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Beni Mellal, Meknès, Taza, Oujda,Tanger, Tétouan et Inezgane.

La réalisation des marchés de gros permet de :

  • Augmenter la consommation nationale des produits de la mer en favorisant la destination « consommation » ;
  • Améliorer la valorisation des produits en assurant la continuité de la chaîne du froid ;
  • Favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande.

L’activité du mareyage est régie par les textes suivants :

  • Dahir n°1-11-43 du 2 Juin 2011 portant promulgation de la loi n°14-08 relative au mareyage ;
  • Décret n°2-12-71 du 7 mars 2012 pris pour l'application de la loi n°14- 08 relative au mareyage ;
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2063-12 29 mai 2012 fixant le modèle d’autorisation d’exercice de l’activité de mareyage, le spécimen du registre de mareyage et les modèles de la carte de mareyeur, de ses extraits éventuels et de la carte de mareyeur délivrée à titre temporaire ;
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2062-12 du 29 mai 2012 fixant la liste des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la loi n°14-08 relative au mareyage.

L’ONP est régi par les textes suivants :

  • Dahir n°1-69-45 du 21 février 1969 relatif à l'office national des pêches
  • Décret n°2-74-531 du 21 avril 1975 relatif à la prise en charge par l'office national des pêches de la gestion des halles aux poissons situées dans les limites des ports du Royaume
  • Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 ( 30 juin 2014 ) portant promulgation de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence (BO N°6280 du 7/8/2014)

Suivi, contrôle et surveillance

Dans sa nouvelle stratégie, le Département de la pêche maritime du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts adopte une nouvelle approche qui consiste à instaurer et à mettre en œuvre, de manière intégrale , les dispositifs nécessaires au suivi, contrôle et surveillance « SCS » des activités de la pêche et un système exhaustif de traçabilité qui permet l’identification des produits de la pêche au cours de toutes ses étapes de capture, de débarquement, de transport, d’entreposage, d’importation, de transformation, de distribution et de vente au consommateur final.

Cette approche intégrant la vérification de la traçabilité et les contrôles ponctuels vise l’amélioration du système SCS national. L’opérateur et le contrôleur ont ainsi l’opportunité de s’assurer immédiatement, quel que soit le maillon de la filière concerné, que le poisson ne provient pas de pêche INDNR.

Registres et marquage des navires

Registres des navires :

  • «registre matricule des navires de pêche maritime marocains», tenu par l’administration des pêches maritimes qui mentionne : le nom de chaque bateau pourvu d'un acte de nationalité, son caractère, ses jauges brute et nette, le nom de son propriétaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est l'objet et enfin la cause de sa radiation, disparition, destruction ou vente notifiée par pièces régulières (article 46 du code de 1919) ;
  • «registre spécial pour les navires de pêche maritime munis uniquement d’un congé de police», à savoir les embarcations naviguant à l’intérieur d’une même rade ou d’une même rivière Les navires de pêche d’un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge (articles 11 et 46 du dahir 31 mars 1919 formant code de commerce maritime)
  • « registre des navires de pêche INN » (loi n°15-12 du 12 mai 2014 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée) qui comprend :
    • les navires de pêche étrangers n’ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus de l’origine non INN des produits halieutiques détenus à bord ;
    • les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé à une telle pêche ;
    • les navires de pêche dont la liste est communiquée par l’Etat du pavillon ;
    • les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ;
    • les navires de pêche battant pavillon marocain ayant été sanctionnés suite à leur pratique d’une pêche INN, dans les eaux maritimes placées sous la juridiction d’un autre Etat.

Un navire de pêche est considéré avoir été utilisé pour la pratique d’une pêche INN :

1. S’il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées dans la zone de pêche considérée dans les cas suivants :

  • la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivrée audit navire par l’autorité compétente, compte tenu de la pêche exercée et du lieu de pêche considéré ;
  • la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d’une période de fermeture de la pêche ;
  • la pêche des espèces halieutiques alors qu’il ne bénéficie pas de quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ;
  • la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche exercée ;
  • la pêche d’espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n’ayant pas atteint la taille réglementaire requise compte tenu de l’espèce considérée ;
  • le défaut d’enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière.

2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou s’il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le registre des navires de pêche INN;

3. Si le navire de pêche est dépourvu d’immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité;

4. Si les marques extérieures permettant l’identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ;

5. Si l’armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l’un des membres de l’équipage du navire a empêché ou entravé la mission des agents verbalisateurs dûment habilités ;

6. Lorsque le navire de pêche étranger, a accédé à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques sans être autorisé par l’administration compétente conformément à la législation en vigueur.

  • « Registre des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive » qui comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée et le cas échéant les sanctions prises à l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) ou patron(s) dudit navire (article 2-3 du dahir portant loi n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime)

Les textes juridiques régissant ces registres sont :

  • Dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime ;
  • Dahir portant loi n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Dahir n°1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Décret n°2-20-581 du 25 mars 2021 pris pour l’application de certaines dispositions de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime ;
  • Décret n°2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du Titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Arrêté du n°692-21 du 16 mars 2021 relatif au registre des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Marquage des navires :

D’après les dispositions de l’article 47 du code de commerce du 31 mars 1919 :

Tout navire armé en vue d'une expédition maritime doit porter, à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d'attache.

Ces lettres doivent avoir au moins 0,08m de hauteur sur 0,02 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2.000 tonneaux, et au moins 0,12 m de hauteur et 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2.000 tonneaux.

Le signalement extérieur des navires de pêche continuera, toutefois, à être régi par les dispositions du dahir du 25 rejeb 1340 (25 mars 1922) portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte.

Tout navire de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge doit être équipé d’un système d’identification par fréquence radio électrique ou tout autre système permettant l’identification dudit navire.

Les caractéristiques techniques et les modalités d’installation desdits systèmes à bord du navire pêche concerné sont fixées par le décret n°2-21-223 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les caractéristiques techniques et les modalités d’installation du système d’identification par fréquence radio électrique permettant l’identification des navires de pêche d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités de jauge.

D’après les dispositions du dahir du 25 mars 1922 portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte dans les eaux territoriales du Maroc :

Tout bâtiment pratiquant la pêche dans les eaux territoriales du Maroc porte l'indication de son nom, celui de son port d'attache ou les initiales de ce port avec la série des numéros d'immatriculation.

Les lettres et les numéros figurent sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres environ au-dessous du plat-bord, d'une manière visible et apparente : ils sont peints à l'huile, en couleur blanche sur un fond noir.

Les dimensions de ces lettres et numéros sont : pour les bateaux de 15 tonneaux et au-dessus, de 45 centimètres de hauteur sur six cm de trait.

Pour les bateaux au-dessous de 15 tonneaux, ces dimensions sont de 25 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de trait.

La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile, s'il y en a une, immédiatement au-dessous de la dernière bande de ris : ils sont peints à l'huile : en noir sur les voiles blanches, en blanc sur les voiles noires ou de couleur foncée.

La lettre ou les lettres et le numéro de chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et, en général, sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.

Ces lettres et numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus.

Les propriétaires de filets ou autres instruments de pêche peuvent, en outre, les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utiles.

Décisions pertinentes de la CGPM

Mesures du ressort de l’État du port

Le Maroc a instauré les mesures techniques relatives aux mesures du ressort de l’Etat du port adoptées par le Dahir N° n° 1-14-95 du 12mai 2014 portant promulgation de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche INN et modifiant et complétant le dahir n°1-73-255 du 27 du 23 novembre 1973.

Ces mesures concernent notamment :

  • Les modalités d’autorisation des navires de pêche étrangers à accéder aux ports Marocains ;  
  • La désignation des ports pour l’accès des navires de pêche étrangers ;
  • Les modalités d’inspection des navires de pêche étrangers ;
  • L’inscription des navires étrangers dans le registre des navires de pêche INN.

Le Maroc a aussi publié le Dahir N°1-15-97 du 18 Chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi N° 60-14 portant approbation de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO lors de sa trente-sixième session, tenue à Rome du 18 au 23 novembre 2009.

Dans la zone méditerranéenne, les ports de Tanger Med et Tanger ville figurent dans la liste des ports désignés dans lesquels les navires de pêche étrangers peuvent mener des opérations de débarquement et de transbordement des produits halieutiques.

Le Maroc veille à ce que chacun de ces ports désigné soit doté de capacités suffisantes pour effectuer les inspections et prendre les mesures du ressort de l’État du port, conformément à la réglementation marocaine et aux dispositions de la recommandation CGPM/40/2016/1.

Règlementation nationale pertinente :  

  • Dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété ;
  • Dahir N°1-15-97 du 18 Chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi N° 60-14 portant approbation de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO lors de sa trente-sixième session, tenue à Rome du 18 au 23 novembre 2009 ;
  • Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du 05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018 ;
  • Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’économie et des finances n°935-19 du 27 mars 2019 fixant la liste des ports marocains dans lesquels les navires de pêche étrangers peuvent mener des opérations de débarquements et de transbordement des produits halieutiques ;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2934-18 du 9 moharrem 1440 (19 septembre 2018) fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 690-21 du 2 chaabane 1442 ( 16 mars 2021 ) relatif à l’autorisation d’accès à un port marocain par des navires de pêche étrangers et à l’établissement du rapport d’inspection;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 692-21 du 2 chaabane 1442 ( 16 mars 2021 ) relatif au contrôle du registre des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°693-21du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) fixant le modèle du procès-verbal d’infraction prévu à l’article 32 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

D’après l’article 6 la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l’autorité compétente, dans le délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d’autorisation d’accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste annexée à l’arrêté n°690-21 du 16 mars 2021.

Toutefois, les navires de pêche affrétés conformément à la législation en vigueur en la matière et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive marocaine sont dispensés de cette demande d’autorisation.

La demande d’autorisation doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l’escale. Cette demande doit être accompagnée :

1) Soit d’une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas :

  • à l’autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée,
  • à l’autorisation de transbordement dont le navire dispose.

Cette déclaration mentionne la date et l’heure estimée d’arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder;

2) Soit d’une copie du certificat prévu à l’article 16 ci-dessous ou d’un document légal équivalent validé conformément à l’article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l’autorisation de transbordement.

En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l’armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques.

L’autorisation d’accès à un port marocain n’est délivrée que lorsque le navire de pêche concerné n’est pas mentionné sur le registre des navires de pêche INN et si les informations et les documents accompagnant la demande d’autorisation d’accès sont exacts et complets (article 7 de la loi n°15-12 précitée).

Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d’autorisation d’accès et dont la vérification en vue de les compléter est en cours, peut être autorisé par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à accéder au port lorsque ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s’engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières.

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port marocain peut faire l’objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d’une inspection destiné à vérifier les informations fournies lors de la demande d’autorisation d’accès au port et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies (article 10 de la loi n°15-12).

Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l’infraction et à la saisie des produits halieutiques. Les résultats de cette inspection ayant donné lieu à la constatation d’une infraction sont communiqués, sans délai, par l’Administration à l’Etat du pavillon dudit navire.

Les agents habilités à effectuer l’inspection peuvent examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu’ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l’équipage (article 12 de la loi n°15-12).

Les règles suivantes peuvent être appliquées lors de cette inspection :

  • Vérifier que les marques d’identification du navire de pêche et de ses engins de pêche correspondent à celles mentionnées dans ses documents de bord et, le cas échéant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ;
  • S’assurer, y compris en prenant contact avec l’Etat du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche, que les documents d’identification du navire et les informations relatives à son propriétaire et ou à son armateur sont exactes et complètes ;
  • S’assurer que la ou les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche ou autre document en tenant lieu dont le navire bénéficie ont été délivrées par les autorités habilitées à cet effet par l'Etat ou par l'Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée et qu’elles sont exactes et complètes;
  • Examiner et vérifier que les engins de pêche et les dispositifs connexes présents à bord du navire, y compris ceux entreposés à l’abri, sont conformes aux mentions figurant dans les documents détenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilisés, les dispositifs ou pièces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hameçons (taille et nombre) et autres engins similaires ;
  • Vérifier s’il existe des indications manifestes de soupçonner que le navire s’est livré à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN.
  • Examiner tous les documents et registres en lien avec les activités du navire se trouvant à bord, y compris sous format électronique, notamment le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d’arrimage et les documents de l’équipage ;
  • Vérifier la quantité et la composition des produits de la pêche détenus à bord du navire inspecté ;
  • Examiner, préalablement à l’inspection, les données du système de positionnement et de localisation (VMS) du navire à inspecter.

Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi par l’agent concerné qui doit contenir notamment les mentions relatives à l’identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l’inspection ainsi que les résultats de celle-ci.

Il indique également l’identité de l’agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport.

Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport tout commentaire qu’il juge utile.

Copie du rapport d’inspection est remise, sur demande, au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté.

L’agent qui a effectué l’inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l’inspection.

Textes juridiques en lien avec l’Etat du port :

  • Dahir n°1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Décret n°2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du Titre I de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime :
  • Arrêté n°935-19 du 27 mars 2019 fixant la liste des ports marocains dans lesquels les navires de pêche étrangers peuvent mener des opérations de débarquement et de transbordement de produits halieutiques ;
  • Arrêté n°690-21 du 16 mars 2021 relatif à l’autorisation d’accès à un port marocain par des navires de pêche étrangers et à l’établissement du rapport d’inspection.

Décisions pertinentes de la CGPM

Obligations de débarquement et journal de bord

Les journaux de pêche sont applicables à des navires conformément à la réglementation en vigueur, cette réglementation fixe les données de pêche qui doivent être enregistrées et communiquées  par les navires à savoir les captures réalisées, l’effort de pêche, les captures accidentelles et les rejets, débarquements et transbordements).

Le Dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété stipule que tout bénéficiaire d'une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché au navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche.

Ce journal est renseigné et dument visé par le capitaine ou patron du navire, jour par jour, y compris lorsqu’aucune capture n’est réalisé et ce,  conformément aux dispositions du décret d’application n°2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973.   

Le Maroc a instauré un système de déclaration des captures au débarquement et un suivi du flux de commercialisation moyennant une procédure de certification des captures entièrement informatisée.   

Règlementation nationale pertinente :

  • Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du  05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 ( 15 mars 2018 ) pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 ( 23 novembre 1973 ) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018.


Décisions pertinentes de la CGPM

Inspection

Le Maroc applique, conformément à la réglementation nationale en vigueur, des régimes d’inspection couvrant les activités de pêche effectuées dans ses eaux nationales et les activités à terre depuis le débarquement jusqu’à l’exportation, notamment :

  • Un contrôle au niveau des ports de débarquement, sites de pêche et halles au poisson ;
  • Un contrôle en mer des navires par satellite (dispositif de positionnement et de localisation « VMS ») ;
  • Un contrôle des navires en mer exercé par les autorités de contrôle.

Les inspections et les contrôle sont effectués par les agents habilités et assermentés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation en vigueur.

La compétence en matière de recherche et de constatation des infractions à la réglementation de la pêche maritime est déterminé par le Dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété, le décret 2-17-454 du 25 octobre 2017 modifiant et complétant le décret n° 2-12-361 du 24 juin 2013 et l’arrêté n°2934-18 du 19 septembre 2018 fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche INN.

Règlementation nationale pertinente :

  • Dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété ;
  • Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6262 du 05 juin 2014 ;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 ( 15 mars 2018 ) pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 ( 23 novembre 1973 ) formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2934-18 du 9 moharrem 1440 (19 septembre 2018) fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°693-21du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) fixant le modèle du procès-verbal d’infraction prévu à l’article 32 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Décisions pertinentes de la CGPM

Système de surveillance des navires

La CGPM a exigé par la Recommandation CGPM/33/2009/7 relative à des normes minimales pour l’établissement d’un système de surveillance des navires par satellite dans la zone d’application de la CGPM  à chaque partie contractante et partie non contractante coopérante (PCC) la mise en œuvre d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) pour ses navires de pêche commerciale de plus de 15 mètres de longueur hors-tout.

Dans ce sens, le Département de la pêche maritime a conduit et a supervisé un vaste programme d’installation des dispositifs de positionnement et de localisation (DPL) à bord de la totalité des navires nationaux de la pêche côtière et hauturière (Navires dont TJB ≥3 Tnx, Des investissements ont été également réalisés dans les installations du Centre national de surveillance des navires de pêche pour l’équiper et le doter de moyens lui permettant de remplir pleinement ses fonctions.

Les opérateurs du centre procèdent quotidiennement au suivi des activités des navires nationaux et étrangers autorisés.

La surveillance est effectuée systématiquement sur toutes les zones prohibées de deux manières complémentaires : la visualisation instantanée et l’exploitation des enregistrements de la base de données.

Les données sur le fonctionnement des dispositifs de positionnement et de localisation à bord sont accessibles à temps réels (journal de transmission par navire) pour les Délégations des Pêches Maritimes. De même, ces dernières sont informées quotidiennement par le CNSNP des cas de coupure de transmission de données VMS.

Ce moyen de surveillance des activités de la pêche en mer permet un gain en efficacité relativement à ce qui aurait été constaté par voie classique de contrôle en mer. De même les données recueillies à l’aide de ce système constituent un outil très important pour les scientifiques et aménageurs en charge de l’instauration de mesures d’aménagement et de gestion des pêcheries nationales.

Les règlementations pertinentes sont :

  • Dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime tel qu’amendé;
  • Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime ;
  • Décret n°2-09-674 du 17 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d’installation et d’utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données, tel qu’amendé ;
  • Arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche.

Décisions pertinentes de la CGPM

Réglementations en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et sanctions applicables

Au vu de la gravité des conséquences des pratiques de la pêche illégale sur la pérennité des stocks halieutiques, sur l’écosystème marin et aussi sur la situation socio-économique des opérateurs de la pêche, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INDNR) constitue une priorité primordiale. Le Plan Halieutis érige la durabilité de la ressource comme un axe majeur et trace parmi ses objectifs une ressource exploitée durablement pour les générations futures. Le Maroc est de même appelé à respecter les mesures internationales qui lui sont applicables en matière de gestion et conservation de la ressource halieutique.

Le dispositif réglementaire nécessaire à la prévention et la lutte contre la pêche INN est mis à jour dans le cadre de cette stratégie notamment pour :

  • Déterminer les règles à respecter par les navires étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains en conformité avec les dispositions instaurées par l’ICCAT, la CGPM et l’accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’état du port
  • Fixer les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d’une pêche INN
  • Adopter de nouvelles mesures de contrôle pour s’aligner avec les dispositions de contrôle instaurées par l’ICCAT et la CGPM
  • Révision des infractions et des sanctions correspondantes afin de permettre le respect de la règlementation et décourager les activités de pêche illicite.
  • Dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété.
  • Dahir n°1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime : la loi 15-12 a pour objet de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après « pêche INN ». A cet effet, elle détermine les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains et fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d’une pêche INN.

Sanctions applicables

1.Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière et des sanctions relatives aux infractions prévues par le dahir n°1-73-225 du 23 novembre 1973 est puni d’une amende d’un montant de 10.000 à 100.000 dirhams (article 34 du dahir n°1-14-95 du 12 mai 2014):

  • a) l’armateur ou son représentant, le capitaine ou patron du navire de pêche étranger ayant transmis pour la demande de l’autorisation d’accès prévue à l’article 6 ci-dessus, des informations inexactes concernant les espèces halieutiques détenues à bord et/ou leur quantité et/ou provenance ou ayant transmis des documents erronés ;
  • b) le capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger qui :
    • tente d’accéder ou accède, pour le débarquement et/ou transbordement de produits halieutiques, à un port marocain sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 6 de la présente loi ;
    • tente d’accéder ou accède à un port autre que celui pour lequel il a été autorisé ;
    • refuse de laisser les agents chargés de l’inspection et du contrôle accéder à bord de son navire ou entrave leur mission ;
    • n’a pas fourni les informations manquantes dans le délai de quinze (15) jours prévu par la présente loi et/ou passé ce délai, n’a pas quitté le port dans lequel il est immobilisé.
  • c) l’armateur, le capitaine ou patron d’un navire de pêche battant pavillon marocain dont le navire de pêche a été reconnu comme pratiquant une pêche INN dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 28 ci-dessus.

2.Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement (article 33 du dahir n°1-73-255 du 23 novembre 1973 tel qu’amendé) :

  • 1)Quiconque aura pêché ou tenté de pêcher ou de faire pêcher des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, autres que ceux spécifiés sur la licence de pêche ;
  • 2)Quiconque, importe, fabrique, détient, met en vente ou vend, ou utilise en mer des filets, engins ou tous autres instruments de pêche interdits, pour la pêche des poissons et/ou des autres espèces halieutiques, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ;
  • 3)Quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales édictées pour prévenir la destruction du frai ;
  • 4)Quiconque aura pêché, fait pêcher, conservé, transporté, acheté ou vendu des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, dont les dimensions n'atteignent pas la taille minimum ou le mode réglementaire;
  • 5)Quiconque aura caché par un procédé quelconque les lettres et numéros peints sur les bateaux.
  • 6)Quiconque aura transporté, fait transporter ou tenté de transporter ou de faire transporter, commercialisé ou tenté de commercialiser des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance de zones soumises à une période d'interdiction de pêche.
  • 7)Le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant ou tentant de pêcher au-delà de la zone économique exclusive sans disposer de l'autorisation prévue à cet effet ou continuant à pêcher au-delà de la ZEE alors que son autorisation n'est plus valide ou qui ne respecte pas les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Maroc est Partie ;
  • 8)Le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant au-delà de la ZEE qui a omis de transmettre les informations relatives à son activité de pêche ou qui a transmis des informations inexactes ou incomplètes ;
  • 9)Le capitaine ou patron d'un navire de pêche qui opère des opérations de transbordement non justifiées par la force majeure ou le cas de détresse en dehors d'un port marocain ou sans autorisation préalable ;
  • 10)Quiconque :
    • ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait tenir un journal de pêche non conforme,
    • n'a pas effectué la déclaration de capture correspondante à l'activité de pêche exercée ou a fait une déclaration incomplète ou erronée ;
    • ne déclare pas les opérations de transbordement effectuées ou fait une déclaration partielle, erronée ou fausse sur les opérations de transbordement effectuées ;
    • aura commercialisé ou tenté de commercialiser des espèces marines pêchées dans le cadre de l'exercice d'une pêche de loisir ou débarqué des captures alors qu'il pêche dans le cadre de la pêche « No Kill » ;
    • pratique la pêche des espèces marines sans bénéficier de quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ;

3.Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons, lieux et heures prohibés, ou aura pêché en dedans des limites qui auront été fixées pour déterminer :
    • - l'étendue des zones réservées des ports et bassins ;
    • les parties de la mer qui font l'objet de concessions ;
    • les distances de la côte à l'intérieur desquelles la pêche aura été interdite ;

4.Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • Se sera servi d'appâts prohibés par le présent dahir ou les textes pris pour son application ;
  • Aura fait usage d'un procédé de pêche prohibé par le présent dahir ou les textes pris pour son application ;
  • Aura jeté intentionnellement dans les eaux de la mer toute substance ou appât toxique susceptible soit d'infecter, d'enivrer ou d'empoisonner des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d'infecter ou de polluer les eaux ;
  • Aura déplacé, déconnecté, détruit, endommagé, ou rendu inopérant le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission de données, placé à bord du navire, ou aura volontairement altéré, détourné ou falsifié les données émises ou enregistrées par ledit système.

Il est à souligner qu’en cas de récidive, les peines d'amende et d'emprisonnement encourues sont portées au double. Le tribunal ordonnera également la saisie et la confiscation du poisson pris et des bateaux, engins, barques et accessoires ayant servi à commettre le délit ou à transporter le produit de la pêche. Il y a récidive lorsque, au cours des deux années grégoriennes précédentes le délinquant a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée pour infraction aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.

Textes juridiques relatifs aux sanctions :

  • Dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété ;
  • Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° n° 6674 du 17 mai 2018 ;
  • Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, tel que publié au Bulletin Officiel n° 6662 du 05 avril 2018;
  • Décret n°2-09-674 du 17 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données tel que modifié et complété par le Décret n°2-18-104 du 10 décembre 2018.
  • Arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche
  • Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’économie et des finances n°935-19 du 27 mars 2019 fixant la liste des ports marocains dans lesquels les navires de pêche étrangers peuvent mener des opérations de débarquements et de transbordement des produits halieutiques.
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2934-18 du 9 moharrem 1440 (19 septembre 2018) fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 690-21 du 2 chaabane 1442 ( 16 mars 2021 ) relatif à l’autorisation d’accès à un port marocain par des navires de pêche étrangers et à l’établissement du rapport d’inspection;
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 692-21 du 2 chaabane 1442 ( 16 mars 2021 ) relatif au contrôle du registre des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
  • Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°693-21du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) fixant le modèle du procès-verbal d’infraction prévu à l’article 32 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
  • Arrêté du Ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts du 29 joumada I 1443 (3 janvier 2022) relatif aux documents attestant de la légalité des captures à l’importation et à l’exportation des produits halieutiques.

Décisions pertinentes de la CGPM

AQUACULTURE

Le Royaume du Maroc, qui dispose d’un littoral de 3 500 km réparti entre l’océan atlantique et la mer méditerranéenne, accorde une grande importance au développement du secteur halieutique.  

Encouragé par ce contexte favorable et capitalisant sur ses atouts géographique et naturel, le Royaume du Maroc a placé l’aquaculture au cœur de ses priorités et de sa vision de développement des secteurs maritimes. A cet effet, la stratégie Halieutis, lancée en 2009, a donné un élan d’envergure à ce secteur pour contribuer à la diversification de l’économie du pays, d’accompagner la poursuite des Objectifs de Développement Durable (ODD) notamment à travers la contribution la sécurité alimentaire, le soutien à la promotion des emplois décents ainsi que l’amélioration des capacités de résilience et la protection des océans et des ressources halieutiques.

Dans cette perspective, le Maroc s’est doté d’une structure institutionnelle spécialisée et dédiée, l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA), dont le cheval de bataille est de faire de l’aquaculture un véritable relais de croissance du secteur halieutique, un facteur d’intégration socio-économique autour duquel gravitent plusieurs nouveaux secteurs porteurs d’innovations, d’opportunités d’investissement, de recherches scientifiques et d’emplois.

A cet effet, l’ANDA a initié, depuis sa création en 2011, plusieurs chantiers structurants pour mettre en place les piliers stratégiques du développement du secteur, il s’agit entre autre de la mise en œuvre de la planification spatiale dans le cadre des zones allouées à l’aquaculture, l’amorçage de projet pilote de démonstration, l’assistance technique et l’accompagnement des projets aquacoles en plus de la formation et le renforcement des capacités des acteurs.

Au titre de l’année 2021, la production aquacole marine s’est chiffrée à 1 133 tonnes, soit une production en valeur de l’ordre de 67 millions de dirhams. Les huîtres, produites dans la Baie de Dakhla et la lagune de Oualidia, représentent plus que la moitié de la production nationale, suivies par le Loup-Bar (21%) produit dans la baie de M’diq. La production de la palourde a doublé entre 2020 et 2021 pour atteindre 136 tonnes, soit 12 % de la production nationale. Par ailleurs la production de la moule a démarré en 2021, enregistrant 6% de la production nationale.

Les algues, de plus en plus utilisés dans l’agro-alimentaire, la cosmétique, ou encore l’agriculture telle que l’alimentation animale et les engrais, font partie du paysage de la production aquacole national et sont produite dans la lagune de Marchica pour alimenter la filière de la transformation des algues.

Textes régissant l’exercice de l’activité aquacole

Le cadre législatif et réglementaire directement destiné à l’activité aquacole, hormis la loi n°52-09 « portant création de l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture » se résume aux dispositions dans les textes suivants :

Dahir portant la loi n°1-73-255 du 27 Choual 1393 23 Novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété.

Ce Dahir portant loi règlemente la pêche maritime. Il constitue la base juridique de la mise en place des établissements de pêche maritime, couvrant les fermes aquacoles, et les conditions de leur exploitation. Il fixe les principes de « la concession » et de « la redevance ». Ces dispositions sont prévues au niveau du TITRE V, articles 28, 29, 31 et 32.

Décret n°2-08-562 du 13 hijja 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et renouvellement des autorisations d’établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété.

Conformément aux dispositions de ce décret, l’exercice de l’activité aquacole est soumis à l’obtention, au préalable, d’une autorisation. Cette autorisation est assortie d’une convention de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime, conclue entre le bénéficiaire et le ministre chargé de la pêche maritime et approuvée par le ministre des finances (art 2). Le décret fixe :

  • La définition de la ferme aquacole (art 2),
  • Les conditions d’autorisation (chapitre II),
  • Les conditions d’exploitation de la ferme aquacole (chapitre III)
  • La Redevance à payer par les exploitants des fermes aquacoles (art 18)

Arrêté du 26 mai 2010, relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de la convention de concession y afférente, tel que modifié et complété.

Ce texte prévoit le dépôt des dossiers d’autorisation d’exercice de l’activité aquacoles au niveau de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture. Il fixe le modèle de la demande d’autorisation et le modèle du projet de convention.

Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété

L’arrêté fixe pour les fermes aquacoles les montants de la redevance annuelle due au titre de la concession accordée, et ce en application de l’article l8 du décret susvisé n°2-08-5 62 du l3 hija 1429 (l2 décembre 2008). Cette redevance est composée : • D’un droit fixe de 500 dh/Ha pour les fermes implantées en mer et 10dh/ha pour les fermes implantées sur le domaine public, • Et d’un droit variable de 1pr100 sur les ventes.

Zones affectées à l’aquaculture

Clé de voute de la stratégie de l’ANDA, la planification du littoral marocain à des fins aquacoles constitue un pilier prioritaire et un levier essentiel pour le développement d’une activité aquacole responsable et durable. Adoptant une démarche pertinente et bien structurée, l’ANDA a initié un véritable programme de planification qui concilie les impératifs économiques et environnementaux pour assurer une croissance du secteur aquacole.

L’élaboration de chaque Plan d’Aménagement Aquacole (PAA) se déroule en quatre étapes clés, chronologiquement exécutées :

1.Etablissement de la situation de référence du territoire objet de planification

Cette étape consiste à réunir et analyser toutes les informations et données de base caractérisant le territoire objet de la planification et se solde par une cartographie de la situation de l’occupation actuelle et future de l’espace. La finalité est de délimiter les zones maritimes et terrestres exclues et celles appropriées dédiées à l’aquaculture.

2.Etude des caractéristiques environnementales des zones appropriées dédiées

Outre la prise en considération des données historiques, les zones appropriées font l’objet de campagnes d’échantillonnage afin de procéder à leur caractérisation sur le plan environnemental et définir les zones favorables, techniquement et écologiquement, au développement de l’activité aquacole en considérant les types d’élevages les mieux adaptés.

3.Elaboration du schéma des structures  

C’est l’étape de « l’architecture » du Plan. Elle consiste en un morcellement des zones d’aptitude technique sur la base de critères techniques, notamment logistiques et socio-économiques, et en tenant compte des différentes capacités de charge. Le plan d’occupation qui en résulte relate avec précision, entre autres, les espaces réservés à chaque type d’élevage, le nombre et la taille des parcelles, les espaces séparant les parcelles limitrophes (couloirs trophiques) et les productions cibles.

4.Etude d’impact sur l’environnement (EIE)

Dans le but d’assurer la pérennité du secteur aquacole, l’ANDA a tenu à réaliser les EIE des PAA afin d’anticiper les enjeux environnementaux et sociaux associés à leur mise en œuvre.

5.Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

L’ANDA a pris l’initiative de réaliser les PGES pour tous les PA lancés en adoptant une approche plus globale et intégrée, qui ne se limite pas à l’évaluation des impacts du PA sur l’environnement mais qui considère en plus les impacts des autres activités sectorielles sur le PA lui-même.

Mesures commerciales et de marché

Les aspects liés à la commercialisation des produits de l’aquaculture sont régis par les réglementations suivantes :  

  • Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahirn°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010) (lien)
  • Loi n°39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir n°1-12-66 du 4 rabii I 1434 (lien).
  • Loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le Dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (Lien).
  • Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1950-17 du 14 kaada 1438 (07 août 2017) relatif au classement sanitaire des zones maritimes de production conchylicole (lien)

Protection sociale des aquaculteurs

La Constitution marocaine de 2011 prévoit, pour tous les citoyens un « …égal accès aux soins de santé, à la protection sociale, à l’éducation… ». Les aquaculteurs comme tous salariés du secteur privé bénéficient d’un régime de protection sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS), est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, est l’organisme qui gère l’ensemble des prestations sociales des employés et des salariés des fermes aquacoles. Le régime de la CNSS assure aux travailleurs une protection contre les risques de maladie, maternité, invalidité, vieillesse, survivance, décès, chômage en plus des allocations familiales.

Pour bénéficier de ses prestations, les employeurs sont tenus :

  • De s'affilier à la CNSS au plus tard 30 jours après l'embauche du premier salarié,
  • De déclarer à la CNSS le montant mensuel des salaires versés et le nombre de jours travaillés par leurs salariés.

Dans le cadre de la politique d’encouragement de l’emploi, l’Etat a mis en place le dispositif « tahfiz » (lien) d’appui à l’emploi au profit des entreprises, associations et coopératives nouvellement créées (entre le 01/01/2015 et 31/12/2022). Il prévoit, dans son volet social, la prise en charge par l’Etat de la part patronale au titre des cotisations dues à la CNSS ainsi que celles relatives à la taxe de formation professionnelle.

Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles protège le travailleur contre les accidents survenus et les maladies provoquées à l’occasion du travail.  Il est régi par les dispositions   du dahir n° 1.60.223 du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927 (lien). Ce régime s’applique à tous les employeurs qui sont tenus de souscrire une police d’assurance pour le compte de leurs employés auprès de compagnie d’assurance privées.

Par ailleurs, Les relations contractuelles sont régies par le Code du travail  (lien) qui est texte législatif qui édicte l’ensemble des règles relatives à l’organisation des relations sociales au sein de l’entreprise. Le Code du travail couvre tous les secteurs d’activités dont l’exercice de l’aquaculture.

Réglementation environnementale des activités aquacoles

La réglementation environnementale applicable à l’aquaculture au secteur de l’aquaculture marine se résume aux textes suivants :

  • La loi n˚12-03 relative à l’Etude d’impact sur l’environnement, promulguée par Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). (lien)
  • Dahir n° 1 - 03 - 59 du 10 rebii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection  et à la mise en valeur de l'environnement.(lien)
  • Décret n°2-04-564 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études d’impact sur l’environnement.
  • Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral. (lien)

Décisions pertinentes de la CGPM